La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1993 | FRANCE | N°89-17147

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1993, 89-17147


Donne acte à la Société de développement régional de Normandie du désistement de son pourvoi en ce que celui-ci est dirigé contre le receveur des Impôts du Havre-Bassin ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 avril 1989), que la société Isotherma, qui exploitait plusieurs agences en France dans des immeubles dont elle était propriétaire, a été mise en redressement judiciaire ; que, par jugement du 4 mai 1987, le Tribunal a arrêté un plan de cession partielle de l'entreprise à la Société nouvelle Isotherma (la société nouvelle), cel

le-ci reprenant les agences à l'exclusion de celle de Six-Fours ; qu'il était prév...

Donne acte à la Société de développement régional de Normandie du désistement de son pourvoi en ce que celui-ci est dirigé contre le receveur des Impôts du Havre-Bassin ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 avril 1989), que la société Isotherma, qui exploitait plusieurs agences en France dans des immeubles dont elle était propriétaire, a été mise en redressement judiciaire ; que, par jugement du 4 mai 1987, le Tribunal a arrêté un plan de cession partielle de l'entreprise à la Société nouvelle Isotherma (la société nouvelle), celle-ci reprenant les agences à l'exclusion de celle de Six-Fours ; qu'il était prévu que la société nouvelle prendrait en location, pendant un certain délai, les immeubles où étaient exploitées les agences cédées ; qu'à l'expiration de ce délai, la société Isotherma pourrait vendre ces immeubles, et qu'en l'absence d'acquéreur, la société nouvelle devrait les acheter à des prix déterminés ; que le commissaire à l'exécution du plan était chargé de réaliser les actifs non compris dans la cession partielle, dont l'agence de Six-Fours ; qu'un jugement du 22 juillet 1988 " complétant le plan de cession " précédemment arrêté, a autorisé la vente à la société nouvelle, pour un prix forfaitaire, de tous les immeubles, y compris celui de Six-Fours, et du fonds de commerce sis en cette localité, le Tribunal précisant que ce rachat s'accompagnerait de la reprise des contrats de travail dont étaient titulaires les treize salariés de l'agence de Six-Fours ; que la Société de développement régional de Normandie (la SDR), créancière hypothécaire de la société en redressement judiciaire, a interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que la SDR fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le pourvoi, que ne constitue pas une modification d'un plan de redressement ayant ordonné la cession partielle d'une entreprise la cession d'un ensemble patrimonial non compris dans l'opération initiale ; qu'en décidant le contraire et en en déduisant l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SDR, la cour d'appel a violé les articles 68 et 174, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le jugement du 22 juillet 1988, en ce qu'il autorise la vente de l'ensemble du patrimoine immobilier de la société Isotherma, ainsi que celle du fonds de commerce, du matériel et des stocks de l'agence de Six-Fours, et en ce qu'il prévoit la reprise des salariés de cette agence, organise, non pas une simple vente d'immeubles, mais une cession portant sur des éléments non compris dans le plan initial et permettant à la société nouvelle d'acquérir l'ensemble de l'actif industriel de l'entreprise tout en augmentant le nombre d'emplois maintenus ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que le second jugement arrêtait, conformément aux prévisions de l'article 68 de la loi du 25 janvier 1985, une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan de cession, et qu'en vertu de l'article 174, dernier alinéa, de la même loi, l'appel de ce jugement, interjeté par la SDR, créancière, était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-17147
Date de la décision : 08/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Décision l'adoptant - Jugement ultérieur - Modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan de cession - Créancier - Appel - Irrecevabilité .

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Plan de cession - Jugement ultérieur arrêtant une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan de cession (non)

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Jugement arrêtant une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan de cession

Ayant retenu qu'un jugement organisait une cession portant sur des éléments non compris dans le plan initial arrêté par un premier jugement et permettant au cessionnaire d'acquérir l'ensemble de l'actif industriel de l'entreprise en redressement judiciaire tout en augmentant le nombre d'emplois maintenus, une cour d'appel en a exactement déduit que le second jugement arrêtait, conformément aux prévisions de l'article 68 de la loi du 25 janvier 1985, une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan de cession, et qu'en vertu de l'article 174, dernier alinéa, de la même loi, l'appel de ce jugement interjeté par un créancier de la société en redressement judiciaire était irrecevable.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 68

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 27 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1993, pourvoi n°89-17147, Bull. civ. 1993 IV N° 235 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 235 p. 167

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Edin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, MM. Roger, Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.17147
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award