La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1997 | FRANCE | N°94-19095

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 1997, 94-19095


Met sur sa demande hors de cause la société Brinks ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1250 du Code civil ;

Attendu que le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour le déplacement de lots de bijoux par voie aérienne d'Espagne en France que la société

Argyor lui avait confié, la société Frag s'est adressée à la société compagnie Iberia Line...

Met sur sa demande hors de cause la société Brinks ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1250 du Code civil ;

Attendu que le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour le déplacement de lots de bijoux par voie aérienne d'Espagne en France que la société Argyor lui avait confié, la société Frag s'est adressée à la société compagnie Iberia Lineas Areas de Espana (société Iberia) ; que la lettre de transport aérien du 5 mars 1990 mentionnait comme expéditeur la société Frag et, comme destinataire, la société Brinks ; que des bijoux n'ayant pu être retrouvés à la livraison, la société d'assurances Plus Ultra, subrogée dans les droits de la société Argyor pour l'avoir indemnisée de la valeur de cette marchandise, a assigné en paiement les sociétés Iberia et Brinks ; que ces dernières ont contesté la recevabilité de l'action de l'assureur faute par celui-ci d'être partie au contrat de transport aérien ;

Attendu que, pour écarter cette irrecevabilité et condamner la société Iberia au profit de la société Plus Ultra, l'arrêt retient que la société Frag, seule titulaire du droit à agir en responsabilité contre la société Iberia dès lors qu'elle était portée comme expéditrice sur la lettre de transport aérien, avait cédé sa créance d'indemnisation à la société Argyor, laquelle avait subrogé son assureur au moment du versement de l'indemnité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la subrogation de l'assureur dans les droits de la société Argyor était du 4 juin 1990 et que la cession de la créance de la société Frag sur le transporteur aérien au profit de la société Argyor n'était intervenue que le 7 mars 1991, ce dont il résultait qu'à la date de la subrogation la société Argyor ne pouvait transmettre à son subrogé un droit dont elle n'était pas encore titulaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-19095
Date de la décision : 06/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Marchandises - Responsabilité - Action en responsabilité - Qualité pour l'intenter - Assureur subrogé dans les droits de la victime du dommage - Cession de créance au profit du subrogeant postérieure à la subrogation - Irrecevabilité .

SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Conditions - Subrogeant titulaire de sa créance

SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Transports aériens - Marchandises - Action en responsabilité - Qualité pour agir - Assureur subrogé dans les droits de la victime du dommage - Cession de créance au profit du subrogeant postérieure à la subrogation - Irrecevabilité

Le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, le laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement des bijoux transportés par voie aérienne n'ayant pu être retrouvés à la livraison, encourt la cassation l'arrêt qui déclare recevable l'action de l'assureur subrogé, pour l'avoir indemnisée, dans les droits de la victime du dommage, alors qu'il relevait que la subrogation de l'assureur était du 4 juin 1990 et que la cession au profit du subrogeant de la créance détenue, à l'encontre du transporteur aérien, par la société mentionnée comme expéditeur sur la lettre de transport aérien n'était intervenue que le 7 mars 1991, ce dont il résultait qu'à la date de la subrogation le subrogeant ne pouvait transmettre à son subrogé un droit dont il n'était pas encore titulaire.


Références :

Code civil 1250

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 1997, pourvoi n°94-19095, Bull. civ. 1997 IV N° 126 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 126 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Apollis.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, MM. Odent, Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.19095
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award