Statuant tant sur les pourvois incidents relevés par Mme Y..., ès qualités, et autres que sur le pourvoi principal formé par MM. A... et autres, ès qualités ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1994, n° 92/9109), que la société Bank of Credit and Commerce International Ltd Overseas (BCCI Overseas), société de droit étranger ayant son siège aux îles Caïmans, a fait l'objet d'une procédure de liquidation provisionnelle puis de liquidation ouverte par " The Grand Court of the Cayman Islands " (le tribunal des îles Caïmans) par des jugements rendus les 22 juillet 1991 et 14 janvier 1992 qui ont désigné MM. A..., X... et Z... en qualité de liquidateurs (les liquidateurs) ; que, par jugement du 23 juillet 1991, le tribunal de commerce de Paris, se fondant sur la présence en France et à Monaco de succursales de la BCCI Overseas et en l'absence d'exequatur des décisions précitées, a prononcé le redressement judiciaire de celle-ci, Mme Y... étant nommée en qualité de représentant des créanciers ; que, tout en relevant appel du jugement du 23 juillet 1991, les liquidateurs, après en avoir reçu l'autorisation du tribunal des îles Caïmans, ont, par l'intermédiaire d'un mandataire, adressé au représentant des créanciers une déclaration de créance portant sur un certain montant représentant la totalité des créances produites aux îles Caïmans ; que ces créances ont été rejetées par le juge-commissaire ;
Attendu que les liquidateurs reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance, alors, selon le pourvoi, que les jugements étrangers relatifs à une procédure collective ouverte à l'étranger par les tribunaux du siège d'une société, dont la régularité n'est pas contestée, font foi par eux-mêmes, indépendamment de tout exequatur, du mandat judiciaire conféré aux représentants de la procédure, mandat dont l'étendue doit s'apprécier conformément à la loi étrangère régissant cette procédure ; qu'il appartient notamment à cette loi de déterminer si les créanciers ou certains d'entre eux sont ou non rassemblés dans un groupement doté de la personnalité morale, de plein droit par leur seule qualité de créanciers ou sur déclaration expresse de leur part, et si les représentants de la procédure sont tenus, lorsqu'ils agissent au nom et pour le compte des créanciers, de les désigner nominativement ou s'il leur suffit de faire état de leur qualité en désignant les créanciers collectivement et impersonnellement ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si, au regard de la loi des îles Caïmans, seule compétente, les liquidateurs qui, aux termes des jugements rendus dans ce pays, représentaient non seulement la BCCI Overseas mais aussi ses créanciers et qui avaient reçu par un jugement spécial mandat exprès de déclarer les créances dans la procédure française " pour le compte des créanciers de BCCI Overseas pris dans leur ensemble " (" as a whole "), n'étaient pas dispensés de les désigner individuellement et ne pouvaient pas agir en leur nom collectivement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du Code civil et 509 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si les liquidateurs tenaient du jugement étranger qui les a désignés, ne fût-il pas revêtu de l'exequatur, le pouvoir de représenter les créanciers ayant produit entre leurs mains ou auprès de la juridiction étrangère et avaient à ce titre, dans les conditions fixées par la loi et les autorités étrangères, qualité pour adresser au représentant des créanciers nommé dans la procédure ouverte en France une déclaration de créance en leur nom, ils n'étaient pas dispensés pour autant, et ne pouvaient l'être par une décision étrangère les habilitant à faire une déclaration collective, de respecter les exigences de formes et délais imposées par la loi française de la faillite ; qu'il résultait des dispositions de celle-ci, et notamment des articles 51 de la loi du 25 janvier 1985 et 67 du décret du 27 décembre 1985, que les liquidateurs devaient indiquer, pour chacun des créanciers qu'ils représentaient, les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de sa créance et assortir ces indications de pièces justificatives ;
Attendu qu'après avoir exactement retenu que tous les créanciers, eussent-ils ou non traité avec les établissements de BCCI Overseas situés en France et à Monaco, pouvaient être admis à la faillite ouverte en France, et que la déclaration de créance remise par un mandataire dûment habilité des liquidateurs était recevable, la cour d'appel a relevé que cette déclaration ne permettait ni de connaître le montant de la créance alléguée pour chacun des créanciers ainsi représentés ni, en l'absence de pièces justificatives, d'en vérifier l'existence ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans avoir à effectuer la recherche inopérante visée au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi principal, les pourvois incidents, formés à titre éventuel, de Mme Y..., ès qualités, et autres sont devenus sans objet ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois incidents :
REJETTE le pourvoi principal.