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04/03/1998 | FRANCE | N°96-14943

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 1998, 96-14943


Sur le moyen unique :

Vu les articles 23-3 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1996), que la société Clément Marot a, le 22 juin 1972, acquis le droit au bail de locaux commerciaux appartenant à la société immobilière de Paris aux droits de laquelle vient la sociétÃ

© immobilière Foncier Madeleine ; que des travaux ont été réalisés au cours du bail ;...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 23-3 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1996), que la société Clément Marot a, le 22 juin 1972, acquis le droit au bail de locaux commerciaux appartenant à la société immobilière de Paris aux droits de laquelle vient la société immobilière Foncier Madeleine ; que des travaux ont été réalisés au cours du bail ; que le bail a été renouvelé une première fois le 30 octobre 1981 moyennant un loyer supérieur à celui qui aurait résulté de l'application du coefficient de renouvellement ; que la société Clément Marot a, le 16 juin 1988, cédé son droit au bail à la société Les Ballades ; que, le 14 septembre 1989, la société immobilière Foncier Madeleine a fait délivrer un congé avec offre de renouvellement, moyennant un loyer déplafonné ; que la société Les Ballades s'y est opposée ; que la société Immobilière Foncier Madeleine l'a alors assignée ;

Attendu que pour rejeter la demande de fixation du loyer à la valeur locative, l'arrêt retient que le renouvellement du bail en 1981 était intervenu à un prix déplafonné, que ce déplafonnement, pour lequel la bailleresse n'avançait aucun autre motif, n'avait pu intervenir qu'en raison des améliorations litigieuses, lesquelles ne sauraient justifier un nouveau déplafonnement et que, pour avoir obtenu un déplafonnement indu dès le premier renouvellement, la société propriétaire se privait du bénéfice de l'accession en pleine valeur locative ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les travaux litigieux avaient été réalisés au cours du bail précédant le bail expiré et que l'accroissement des surfaces commerciales constituait une amélioration au sens de l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-14943
Date de la décision : 04/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Modification des éléments de calcul du loyer - Modification intervenue au cours du bail précédant le bail expiré - Prise en compte lors du précédent renouvellement - Absence d'influence .

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Modification des éléments de calcul du loyer - Modification intervenue au cours d'un bail précédemment renouvelé - Possibilité de les invoquer

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Valeur locative - Eléments - Accroissement des surfaces commerciales

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole les articles 23-3 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande du bailleur en fixation du loyer à la valeur locative, retient que le renouvellement du bail en 1981 était intervenu à un prix déplafonné et que ce déplafonnement, pour lequel le bailleur n'avançait aucun autre motif, n'avait pu intervenir qu'en raison des améliorations litigieuses, lesquelles ne sauraient justifier un nouveau déplafonnement, alors qu'elle relevait que les travaux litigieux avaient été réalisés au cours du bail précédant le bail expiré et que l'accroissement des surfaces commerciales constituait une amélioration au sens de l'article 23-3 susvisé.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23-3, art. 23-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1995-03-22, Bulletin 1995, III, n° 83, p. 56 (cassation partielle) ;


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 1998, pourvoi n°96-14943, Bull. civ. 1998 III N° 51 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 51 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyrat.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14943
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