Sur le moyen unique :
Vu les articles 23-3 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1996), que la société Clément Marot a, le 22 juin 1972, acquis le droit au bail de locaux commerciaux appartenant à la société immobilière de Paris aux droits de laquelle vient la société immobilière Foncier Madeleine ; que des travaux ont été réalisés au cours du bail ; que le bail a été renouvelé une première fois le 30 octobre 1981 moyennant un loyer supérieur à celui qui aurait résulté de l'application du coefficient de renouvellement ; que la société Clément Marot a, le 16 juin 1988, cédé son droit au bail à la société Les Ballades ; que, le 14 septembre 1989, la société immobilière Foncier Madeleine a fait délivrer un congé avec offre de renouvellement, moyennant un loyer déplafonné ; que la société Les Ballades s'y est opposée ; que la société Immobilière Foncier Madeleine l'a alors assignée ;
Attendu que pour rejeter la demande de fixation du loyer à la valeur locative, l'arrêt retient que le renouvellement du bail en 1981 était intervenu à un prix déplafonné, que ce déplafonnement, pour lequel la bailleresse n'avançait aucun autre motif, n'avait pu intervenir qu'en raison des améliorations litigieuses, lesquelles ne sauraient justifier un nouveau déplafonnement et que, pour avoir obtenu un déplafonnement indu dès le premier renouvellement, la société propriétaire se privait du bénéfice de l'accession en pleine valeur locative ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les travaux litigieux avaient été réalisés au cours du bail précédant le bail expiré et que l'accroissement des surfaces commerciales constituait une amélioration au sens de l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.