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01/03/1994 | FRANCE | N°91-21144

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 1994, 91-21144


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, prononcé en dernier ressort, que Mme X... a été, à son domicile, victime du vol de sa carte bancaire, ainsi que de divers documents, dont celui mentionnant le numéro de code confidentiel de cette carte ; que peu après, elle a, par téléphone, informé du vol le centre des oppositions du groupement Carte Bleue ; que l'agence de la Société générale (la banque), gérant son compte étant fermée pour 2 jours, Mme X... n'a pu y former opposition écri

te que le surlendemain du vol ; qu'entre-temps, le voleur a utilisé la carte p...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, prononcé en dernier ressort, que Mme X... a été, à son domicile, victime du vol de sa carte bancaire, ainsi que de divers documents, dont celui mentionnant le numéro de code confidentiel de cette carte ; que peu après, elle a, par téléphone, informé du vol le centre des oppositions du groupement Carte Bleue ; que l'agence de la Société générale (la banque), gérant son compte étant fermée pour 2 jours, Mme X... n'a pu y former opposition écrite que le surlendemain du vol ; qu'entre-temps, le voleur a utilisé la carte pour des retraits de billets, pour un montant de 9 600 francs, dans des appareils distributeurs ; que la banque a refusé de reconnaître une opposition à l'utilisation de la carte litigieuse dans la démarche de Mme X... auprès du groupement Carte Bleue, celui-ci ne l'ayant enregistrée sous les références de la carte qu'après la déclaration à l'agence ;

Attendu que pour condamner la banque à supporter la charge des débits ordonnés par le détenteur abusif de la carte de Mme X..., et à payer des dommages-intérêts à celle-ci, le jugement retient que la banque ne rapporte pas la preuve de la négligence de sa cliente et ne peut utilement lui reprocher d'avoir formé tardivement opposition, celle-ci ayant, au contraire, confirmé son opposition dès la réouverture de l'établissement où était tenu son compte ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher à quelle date Mme X... avait formé utilement opposition à l'utilisation de sa carte bancaire auprès du groupement Carte Bleue, alors que, selon la convention, " dès réception d'une opposition " au centre Carte Bleue, " la responsabilité du titulaire de la carte est dégagée pour toutes les opérations effectuées après l'opposition..., engagée intégralement pour toutes les opérations antérieures, en cas de faute, imprudence, ou opposition tardive, opération de retrait comportant le contrôle du code secret ", et alors que les débits litigieux relevaient de ce dernier procédé, ce dont il résultait que, s'ils étaient antérieurs à son opposition, la titulaire de la carte en restait tenue, même en l'absence de faute de sa part, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance du 14e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21144
Date de la décision : 01/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Carte de crédit - Perte ou vol - Utilisation frauduleuse par un tiers - Utilisation antérieure ou postérieure à l'opposition du titulaire - Recherche nécessaire .

BANQUE - Carte de crédit - Contrat passé entre l'émetteur et son titulaire - Convention en cas de perte ou vol - Responsabilité du titulaire pour les opérations antérieures à son opposition - Portée

Dès lors que la convention conclue entre une banque et le titulaire d'une carte bancaire prévoit qu'en cas de vol de celle-ci, la responsabilité du titulaire est engagée pour toutes les opérations de retrait, antérieures à l'opposition, comportant le contrôle du code secret, ne donne pas de base légale à sa décision le Tribunal qui, pour condamner la banque à supporter la charge de débits ordonnés par un détenteur abusif de la carte, retient qu'elle ne rapporte pas la preuve de la négligence de son client et ne peut lui reprocher d'avoir formé tardivement opposition, sans rechercher si les débits litigieux, qui nécessitaient le contrôle du code secret, n'étaient pas antérieurs à l'opposition du client.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris (14e), 26 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 1994, pourvoi n°91-21144, Bull. civ. 1994 IV N° 82 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 82 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21144
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