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24/10/1995 | FRANCE | N°93-17051

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 octobre 1995, 93-17051


Constate qu'à la suite du jugement arrêtant le plan de continuation de la société Madj, l'instance a été reprise par M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 488 et 500 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; que le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si celui-ci n'a pas été exercé dans le délai ; que cette règle s'applique à l'ordonn

ance de référé, peu important l'absence au principal d'autorité de la chose jugée de c...

Constate qu'à la suite du jugement arrêtant le plan de continuation de la société Madj, l'instance a été reprise par M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 488 et 500 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; que le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si celui-ci n'a pas été exercé dans le délai ; que cette règle s'applique à l'ordonnance de référé, peu important l'absence au principal d'autorité de la chose jugée de cette ordonnance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que, propriétaire de locaux commerciaux qu'elle avait donnés à bail à la société Madj, la société UAP vie (l'UAP), créancière de loyers impayés, a délivré à sa locataire un commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat ; qu'une ordonnance de référé en date du 13 janvier 1992 a condamné la société Madj à régler à l'UAP une certaine somme correspondant au montant des loyers dus en 18 mensualités égales et successives, le premier versement devant avoir lieu le 15 février 1992, et a décidé qu'à défaut de respect de ces modalités, la totalité des sommes restant dues serait immédiatement exigible, la clause résolutoire acquise et l'expulsion poursuivie ; que soutenant que la société Madj n'avait pas respecté les termes de cette décision, l'UAP a procédé, le 19 mai 1992, à l'expulsion et à la saisie de ses meubles ; que la société Madj l'ayant assignée devant le juge des référés pour faire juger la clause résolutoire non acquise, annuler les procédures diligentées et arrêter un nouvel échéancier des sommes dues à la bailleresse, une ordonnance du 1er juin 1992, après avoir constaté le non-respect par la locataire des échéances fixées par la précédente décision, a rejeté les demandes ; que, le 9 juillet 1992, la société Madj a été mise en redressement judiciaire ; que cette société ainsi que l'administrateur de la procédure collective et le représentant des créanciers ont relevé appel de l'ordonnance du 1er juin 1992 ;

Attendu que, pour accueillir l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 1er juin 1992, déclarer l'UAP irrecevable à poursuivre la résiliation du bail, annuler les procédures d'expulsion et de saisie-exécution et ordonner la réintégration de la société Madj dans les lieux, l'arrêt retient que l'ordonnance du 13 janvier 1992 n'avait pas produit ses effets au jour de l'ouverture de la procédure collective dès lors qu'une contestation sérieuse s'était élevée entre les parties sur le respect par la société Madj des délais de paiement fixées et que, si le juge des référés, en rejetant cette contestation, avait implicitement admis l'acquisition de la clause résolutoire au profit de l'UAP, sa décision n'avait pas acquis force de chose jugée à la date du prononcé du redressement judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'ordonnance du 13 janvier 1992 n'avait pas été frappée d'appel dans le délai légal, ce dont il résultait que cette décision était passée en force de chose jugée, la clause résolutoire étant, dès lors, réputée acquise à la date de la première échéance non respectée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-17051
Date de la décision : 24/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Bail commercial - Résiliation - Loyers échus avant le jugement d'ouverture - Clause résolutoire - Ordonnance de référé l'ayant suspendue - Inobservation des modalités de paiement - Effet .

REFERE - Applications diverses - Bail commercial - Résiliation - Clause résolutoire - Suspension - Inobservation des modalités de paiement - Effet

REFERE - Ordonnance - Caractère provisoire - Effets - Chose jugée

La règle selon laquelle a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution tandis que le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai de recours si celui-ci n'a pas été exercé dans le délai s'applique à l'ordonnance de référé, peu important l'absence au principal d'autorité de la chose jugée de cette ordonnance. Par suite, une ordonnance de référé ayant condamné le locataire de locaux commerciaux à payer au propriétaire une certaine somme au titre de loyers arriérés et décidé qu'à défaut de respect des modalités prévues pour le paiement, la clause résolutoire stipulée au bail serait acquise, encourt la cassation l'arrêt qui déclare le propriétaire irrecevable à poursuivre la résiliation du bail au motif que cette ordonnance n'avait pas produit ses effets au jour de l'ouverture de la procédure collective visant le preneur alors que la cour d'appel avait relevé que ladite ordonnance n'avait pas été frappée d'appel dans le délai légal, ce dont il résultait que cette décision était passée en force de chose jugée avant l'ouverture du redressement judiciaire, la clause résolutoire étant, dès lors, réputée acquise à la date de la première échéance non respectée.


Références :

nouveau Code de procédure civile 488, 500

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mai 1993

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1994-01-11, Bulletin 1994, IV, n° 18, p. 14 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 oct. 1995, pourvoi n°93-17051, Bull. civ. 1995 IV N° 254 p. 234
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 254 p. 234

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Pasturel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Bertrand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.17051
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