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10/10/2001 | FRANCE | N°00-10882

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 2001, 00-10882


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-35 du Code rural ;

Attendu que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ;

Attendu que pour rejeter la demande d'autorisation sollicitée par M. X..., aux droits duquel vient son épouse Mme X..., de céder à son fils M.

Jean-Luc X... le bail à ferme portant sur des terres appartenant aux époux Y..., ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-35 du Code rural ;

Attendu que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ;

Attendu que pour rejeter la demande d'autorisation sollicitée par M. X..., aux droits duquel vient son épouse Mme X..., de céder à son fils M. Jean-Luc X... le bail à ferme portant sur des terres appartenant aux époux Y..., l'arrêt attaqué (Metz, 5 octobre 1999) retient que dans sa demande introductive d'instance du 10 juillet 1996 M. X... précisait que la cession sollicitée devait avoir effet au 31 décembre 1993, qu'il y a lieu, dès lors, d'admettre que la situation administrative de M. Jean-Luc X... doit être examinée à une date la plus voisine du jour de la demande en justice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la situation administrative du cessionnaire doit être appréciée à la date de la cession projetée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-10882
Date de la décision : 10/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Cession - Enfants du preneur - Demande d'autorisation de cession - Conditions - Autorisation préalable d'exploiter - Appréciation - Moment .

La situation administrative du cessionnaire d'un bail rural doit être appréciée à la date de la cession projetée.


Références :

Code rural L411-35

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 05 octobre 1999

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1996-07-17, Bulletin 1996, III, n° 187, p. 120 (cassation), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 2000-01-19, Bulletin 2000, III, n° 12, p. 9 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 oct. 2001, pourvoi n°00-10882, Bull. civ. 2001 III N° 114 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 III N° 114 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Philippot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boullez, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10882
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