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12/10/2006 | FRANCE | N°05-14741

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 octobre 2006, 05-14741


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation, ensemble l'article L. 421-6 du même code ;

Attendu que le tribunal d'instance est exclusivement compétent pour connaître des litiges nés de l'application des dispositions légales en matière de crédit à la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Fédération du logement, de la consommation et de l'environnement d'Ille-et-Vilaine (la FLCE) a assig

né devant le tribunal d'instance de Rennes la société Groupama banque (la banque) pour obt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation, ensemble l'article L. 421-6 du même code ;

Attendu que le tribunal d'instance est exclusivement compétent pour connaître des litiges nés de l'application des dispositions légales en matière de crédit à la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Fédération du logement, de la consommation et de l'environnement d'Ille-et-Vilaine (la FLCE) a assigné devant le tribunal d'instance de Rennes la société Groupama banque (la banque) pour obtenir, d'une part, la suppression de clauses figurant dans un modèle d'offre de crédit proposé par cette banque en soutenant qu'elles étaient abusives, d'autre part, la cessation de la diffusion de documents publicitaires portant sur des opérations de crédit en faisant valoir qu'ils étaient de nature à induire en erreur et illicites au regard des dispositions de l'article L. 311-4 du code de la consommation ; que la banque a soulevé l'incompétence du tribunal d'instance au profit du tribunal de grande instance de Paris puis a formé contredit contre le jugement qui a rejeté l'exception ;

Attendu que pour déclarer le tribunal d'instance incompétent et renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Rennes, la cour d'appel retient qu'en l'absence de toute précision dans l'article L. 421-6 du code de la consommation quant à la juridiction civile compétente pour connaître de l'action en suppression de clauses abusives, celle-ci relève, que, dès lors qu'elle est d'un montant indéterminé, de la compétence exclusive du tribunal de grande instance qui a plénitude de juridiction, l'action de la FLCE ne concerne pas la relation contractuelle entre un emprunteur et un prêteur et qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation définissant les clauses abusives, et sur celles de l'article L. 121-1 relatif à la publicité trompeuse, textes non compris dans le chapitre visé à l'article L. 311-37 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action introduite par la FLCE avait pour objet de faire juger que les clauses des contrats de crédit proposés par la banque étaient abusives ou illicites en ce qu'elles n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article L. 311-11 du code de la consommation et que les documents publicitaires étaient irréguliers au regard des dispositions de l'article L. 311-4 du même code, ce dont il résultait que le litige était né de l'application des dispositions légales en matière de crédit à la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Groupama banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama banque ; la condamne à payer à la FLCE d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-14741
Date de la décision : 12/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence matérielle - Crédit à la consommation - Contrats de crédit à la consommation - Clauses abusives ou illicites - Cas - Action introduite par une association de consommateurs.

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Compétence matérielle - Tribunal d'instance - Compétence exclusive - Portée

COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal d'instance - Crédit à la consommation - Compétence exclusive - Portée

ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Association - Association de consommateurs - Applications diverses - Litiges concernant les opérations de crédit à la consommation

Aux termes de l'article L. 311-37, alinéa 1er, du code de la consommation, le tribunal d'instance est exclusivement compétent pour connaître de tous les litiges concernant les opérations de crédit à la consommation. Par conséquent, l'action introduite par une association de consommateurs sur le fondement de l'article L. 311-4 du code de la consommation afin, d'une part, de faire juger que des clauses des contrats de crédit à la consommation proposés par une banque étaient abusives ou illicites en ce qu'elles n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article L. 311-11 du code de la consommation et obtenir leur suppression et, d'autre part, la cessation de la diffusion des documents publicitaires portant sur ces opérations de crédit, doit être portée devant cette juridiction.


Références :

Code de la consommation L311-4, L311-11, L311-37, L421-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 mars 2005

Sur la compétence matérielle du tribunal d'instance pour connaître des litiges en matière de crédit à la consommation, à rapprocher : Chambre civile 1, 1997-07-08, Bulletin 1997, I, n° 235, p. 157 (rejet) ; Chambre civile 1, 1997-09-30, Bulletin 1997, I, n° 260, p. 176 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 oct. 2006, pourvoi n°05-14741, Bull. civ. 2006 II N° 274 p. 254
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 274 p. 254

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Favre.
Avocat général : Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneau.
Avocat(s) : Avocats : SCP Piwnica et Molinié, SCP Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.14741
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