AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Soetaert de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'égard de l'EARL de Y... ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Humez ;
Sur le moyen premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1615 et 1641 du code civil ;
Attendu que le 14 mars 1997, la société des Noés a acquis de la société Man un tracteur d'occasion dont le certificat d'immatriculation portait une date de première mise en circulation au 24 mars 1993 ; qu'ayant découvert à l'occasion de réparations que les indications portées sur ce document étaient erronées et que le véhicule, datant de 1990, présentait un état d'usure et un kilométrage en relation avec son âge, la société des Noés a poursuivi la résolution de la vente et sollicité l'octroi de dommages-intérêts, tant à l'encontre de son vendeur que des vendeurs successifs, sur le fondement d'un manquement de délivrance et sur celui des vices cachés ;
Attendu que pour prononcer la résolution de la vente et condamner la société Soetaert, vendeur intermédiaire, à la restitution du prix de vente et au paiement de dommages-intérêts, les mêmes sommes étant fixées à titre de créance de la société des Noés au passif de la société Man en liquidation judiciaire, la cour d'appel énonce qu'il ressort des explications techniques de l'expert judiciaire, confirmées par l'expert de la société Soetaert, que le véhicule présentait au moment de la vente un état d'usure ne correspondant pas à celui d'un tracteur présenté comme ayant été mis pour la première fois en circulation en mars 1993, que l'acquéreur s'il n'ignorait pas avoir acquis un véhicule d'occasion, croyait avoir acquis au vu de la carte grise un tracteur fabriqué depuis quatre années et non sept et ne pouvait déceler lors de la transaction ni l'âge exact du véhicule ni son usure prononcée, que ce tracteur était donc atteint de vices cachés pour lesquels elle était en droit d'exercer l'action en garantie prévue par l'article 1641 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les éléments retenus par l'arrêt liés aux mentions erronées du certificat d'immatriculation du tracteur constituaient un défaut de délivrance de la chose vendue et non un vice caché, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1641 du code civil et par refus d'application l'article 1615 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne les défenderesses aux dépens, à l'exclusion de ceux exposés par l'EARL de Y... qui seront supportés par la société Etablissements Soetaert ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.