AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société immobilière Berri Champs Elysées s'est pourvue en cassation le 27 janvier 2005 contre un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 24 novembre 2004 ;
Attendu cependant que par décision du 25 novembre 2004, l'associé unique de la société immobilière Berri Champs Elysées a approuvé la fusion par absorption de celle-ci par la société Cirgec avec effet rétroactif au 1er janvier 2004 ;
Attendu qu'en application de l'article L. 236-4 2 du Code de commerce, cette fusion-absorption de la société immobilière Berri Champs Elysées, sans création de société nouvelle, a pris effet le 1er janvier 2004 ;
Qu'à cette date la société immobilière Berri Champs Elysées a perdu la personnalité morale, peu important la date à laquelle est intervenue sa radiation du registre du commerce et des sociétés ;
D'où il suit que le pourvoi formé le 27 janvier 2005 par la société immobilière Berri Champs Elysées est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Foncière lyonnaise venant aux droits de la société immobilière Berri Champs Elysées aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Foncière lyonnaise, venant aux droits de la société immobilière Berri Champs Elysées, à payer à la société Arnell la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société Foncière lyonnaise, venant aux droits de la société immobilière Berri Champs Elysées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.