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17/05/2006 | FRANCE | N°05-10936

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mai 2006, 05-10936


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société immobilière Berri Champs Elysées s'est pourvue en cassation le 27 janvier 2005 contre un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 24 novembre 2004 ;

Attendu cependant que par décision du 25 novembre 2004, l'associé unique de la société immobilière Berri Champs Elysées a approuvé la fusion par absorption de cel

le-ci par la société Cirgec avec effet rétroactif au 1er janvier 2004 ;

Attendu qu'en applica...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société immobilière Berri Champs Elysées s'est pourvue en cassation le 27 janvier 2005 contre un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 24 novembre 2004 ;

Attendu cependant que par décision du 25 novembre 2004, l'associé unique de la société immobilière Berri Champs Elysées a approuvé la fusion par absorption de celle-ci par la société Cirgec avec effet rétroactif au 1er janvier 2004 ;

Attendu qu'en application de l'article L. 236-4 2 du Code de commerce, cette fusion-absorption de la société immobilière Berri Champs Elysées, sans création de société nouvelle, a pris effet le 1er janvier 2004 ;

Qu'à cette date la société immobilière Berri Champs Elysées a perdu la personnalité morale, peu important la date à laquelle est intervenue sa radiation du registre du commerce et des sociétés ;

D'où il suit que le pourvoi formé le 27 janvier 2005 par la société immobilière Berri Champs Elysées est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Foncière lyonnaise venant aux droits de la société immobilière Berri Champs Elysées aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Foncière lyonnaise, venant aux droits de la société immobilière Berri Champs Elysées, à payer à la société Arnell la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société Foncière lyonnaise, venant aux droits de la société immobilière Berri Champs Elysées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-10936
Date de la décision : 17/05/2006
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Fusion de sociétés - Fusion-absorption - Pourvoi formé par la société absorbée - Recevabilité - Conditions - Détermination.

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Demandeur - Société absorbée - Conditions - Détermination

Une société ayant fait l'objet d'une fusion-absorption sans création de société nouvelle est irrecevable à former un pourvoi en cassation après la date d'effet de cette fusion déterminée en application de l'article L. 236-4 2° du code de commerce, peu important la date à laquelle est intervenue sa radiation du registre du commerce et des sociétés.


Références :

Nouveau code de procédure civile 32

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mai. 2006, pourvoi n°05-10936, Bull. civ. 2006 III N° 130 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 130 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Betoulle.
Avocat(s) : Avocats : SCP Defrenois et Levis, Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10936
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