La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/1998 | FRANCE | N°95-14467

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 1998, 95-14467


Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Versailles, 25 janvier 1995), que la société E3C a procédé le 27 mars 1993, à la fusion par absorption de la société Arex Aquitaine et CGE ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 1,2 % sur le fondement de l'article 816 du Code général des impôts, alors en vigueur ; qu'elle a, les 3 août et 19 novembre 1993, réclamé la restitution des droits ainsi acquittés ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le Directeur des services fiscaux des Yvelines devant le tribunal de

grande instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le directeur ...

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Versailles, 25 janvier 1995), que la société E3C a procédé le 27 mars 1993, à la fusion par absorption de la société Arex Aquitaine et CGE ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 1,2 % sur le fondement de l'article 816 du Code général des impôts, alors en vigueur ; qu'elle a, les 3 août et 19 novembre 1993, réclamé la restitution des droits ainsi acquittés ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le Directeur des services fiscaux des Yvelines devant le tribunal de grande instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de la société alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales l'action en contestation devant le juge de l'impôt de la décision de rejet de la réclamation doit être introduite dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ; qu'en l'espèce, l'assignation de la société E3C délivrée à l'Administration le 24 mars 1994, soit plus de deux mois après la notification de la décision de rejet, intervenue le 24 novembre 1993, était tardive, et, partant, irrecevable ; qu'en s'abstenant de relever d'office cette fin de non-recevoir d'ordre public, le Tribunal a violé le texte susvisé, ensemble l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'administration fiscale ayant défendu au fond sans soulever la fin de non-recevoir, il ne peut être fait grief au tribunal de ne pas avoir soulevé d'office cette irrecevabilité ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14467
Date de la décision : 01/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Assignation - Assignation tardive - Forclusion non soulevée - Défense au fond - Obligation du juge - Forclusion d'office (non) .

L'administration fiscale ayant défendu au fond sans soulever la fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai institué à l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales, il ne peut être fait grief au tribunal de ne pas avoir soulevé d'office cette irrecevabilité.


Références :

CGI R199-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 25 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 1998, pourvoi n°95-14467, Bull. civ. 1998 IV N° 286 p. 239
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 286 p. 239

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Huglo.
Avocat(s) : Avocats : Mme Thouin-Palat, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.14467
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award