Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Versailles, 25 janvier 1995), que la société E3C a procédé le 27 mars 1993, à la fusion par absorption de la société Arex Aquitaine et CGE ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 1,2 % sur le fondement de l'article 816 du Code général des impôts, alors en vigueur ; qu'elle a, les 3 août et 19 novembre 1993, réclamé la restitution des droits ainsi acquittés ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le Directeur des services fiscaux des Yvelines devant le tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de la société alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales l'action en contestation devant le juge de l'impôt de la décision de rejet de la réclamation doit être introduite dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ; qu'en l'espèce, l'assignation de la société E3C délivrée à l'Administration le 24 mars 1994, soit plus de deux mois après la notification de la décision de rejet, intervenue le 24 novembre 1993, était tardive, et, partant, irrecevable ; qu'en s'abstenant de relever d'office cette fin de non-recevoir d'ordre public, le Tribunal a violé le texte susvisé, ensemble l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'administration fiscale ayant défendu au fond sans soulever la fin de non-recevoir, il ne peut être fait grief au tribunal de ne pas avoir soulevé d'office cette irrecevabilité ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.