Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 avril 1996) d'avoir déclaré l'épouse divorcée irrecevable en sa demande d'octroi d'une indemnité exceptionnelle, alors, selon le moyen, que d'une part, l'indemnité exceptionnelle prévue par l'article 280-1 du Code civil, dont le fondement juridique est différent de celui de la prestation compensatoire prévue par les articles 270 et suivants du même Code, peut être allouée postérieurement à la date de prononcé du divorce ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 280-1 susvisé du Code civil ; que d'autre part, en se bornant à énoncer que la demande de Mme X... n'avait aucune chance d'aboutir dès lors que le mariage avait été célébré en 1978, que Mme X... avait quitté le domicile conjugal en mai 1979, et qu'elle n'avait pas collaboré de façon significative à la profession de son mari, sans justifier de ce qu'il apparaissait manifestement contraire à l'équité de lui refuser une indemnité exceptionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 280-1 du Code civil ;
Mais attendu que la demande d'indemnité à titre exceptionnel prévue par l'article 280-1 du Code civil n'est recevable que si elle a été formée au cours de la procédure de divorce ;
Que dès lors, en retenant, pour la déclarer irrecevable, que la demande d'une indemnité à ce titre était postérieure au prononcé du divorce devenu irrévocable, la cour d'appel a fait une exacte application du texte précité ;
D'où il suit que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche critiquant des motifs surabondants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.