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07/03/1995 | FRANCE | N°92-15973

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 mars 1995, 92-15973


Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'en vue d'obtenir un crédit pour le compte de la société Sinerso, dont elle était présidente du directoire, par la voie d'un découvert sur compte courant à la Société marseillaise de crédit (la SMC), Mme Lahetjuzan a demandé, par lettre du 17 juin 1985, à la société Worms gestion, devenue la banque W. Finance, où elle disposait d'un compte personnel, de " procéder au blocage de certains placements effectués dans votre organisme pour un montant de 300 000 francs... en faveur de la Société marseillaise de crédit

" ; que, le 19 juin 1985, la banque W. Finance a délivré à la SMC une a...

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'en vue d'obtenir un crédit pour le compte de la société Sinerso, dont elle était présidente du directoire, par la voie d'un découvert sur compte courant à la Société marseillaise de crédit (la SMC), Mme Lahetjuzan a demandé, par lettre du 17 juin 1985, à la société Worms gestion, devenue la banque W. Finance, où elle disposait d'un compte personnel, de " procéder au blocage de certains placements effectués dans votre organisme pour un montant de 300 000 francs... en faveur de la Société marseillaise de crédit " ; que, le 19 juin 1985, la banque W. Finance a délivré à la SMC une attestation faisant l'inventaire des actions détenues par Mme Lahetjuzan, qu'elle s'engageait à ne remettre à la disposition de cette dernière qu'après accord de la SMC ; que, le 21 juin 1985, la SMC ouvrait un compte courant au nom de la société Sinerso et lui accordait une faculté de découvert de 300 000 francs jusqu'à la fin de l'année 1985 ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Sinerso, le solde débiteur de son compte courant s'est élevé à 380 094,57 francs ; que la SMC a assigné Mme Lahetjuzan aux fins de se voir attribuer les titres inscrits au compte de cette dernière à la banque W. Finance, qu'elle considérait comme son gage ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Lahetjuzan reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait donné ses actions en gage à la SMC, alors, selon le pourvoi, que la formation du contrat de gage implique la mise en possession de la chose en faveur du créancier ; qu'en matière de nantissement de valeurs mobilières, cette mise en possession est effectuée par le virement des titres nantis à un compte spécial tenu par la personne morale émétrice ou l'intermédiaire financier, une attestation de constitution de gage étant alors délivrée au créancier gagiste ; qu'en l'espèce, l'" attestation de blocage de titres " qui ne faisait état d'aucune ouverture de compte spécial au nom de Mme Lahetjuzan et qui ne mentionnait ni le montant des titres nantis, ni le montant de la créance, ni même le nom du débiteur ne pouvait constituer la mise en possession par la Société marseillaise de crédit des valeurs mobilières bloquées ; qu'en retenant néanmoins que Mme Lahetjuzan avait donné ses actions en gage à la Société marseillaise de crédit sans constater que cette dernière société avait été mise en possession des titres bloqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2076 du Code civil, 29 de la loi du 3 janvier 1983 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que les formalités prévues par l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983 ne constituant pas des conditions de validité du contrat de gage, l'absence de certaines d'entre elles n'interdit pas au juge de vérifier l'existence d'un tel contrat, en recherchant si les valeurs mobilières, dont il est allégué qu'elles ont été données en gage, ont été effectivement conservées par un tiers convenu entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour fixer à 380 094,57 francs le montant de la condamnation de Mme Lahetjuzan au profit de la SMC, l'arrêt retient que cette somme représente la créance de la banque envers la société Sinerso, laquelle est constituée par le solde débiteur du compte courant de cette dernière ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si la dette, pour sûreté de laquelle Mme Lahetjuzan avait, en tant que tiers, nanti les titres litigieux, était constituée par le solde débiteur précité, quand bien même son montant aurait dépassé le découvert initialement convenu entre la SMC et la société Sinerso, tel qu'il était précisé dans la lettre constitutive du gage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 380 094,57 francs le montant en principal de la condamnation de Mme Lahetjuzan envers la Société marseillaise de crédit, l'arrêt rendu le 2 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-15973
Date de la décision : 07/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VALEURS MOBILIERES - Nantissement - Inscription en compte - Conditions de validité - Formalités prévues par l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983 (non) .

Les formalités prévues par l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983 ne constituant pas des conditions de validité du contrat de gage, l'absence de certaines d'entre elles n'interdit pas au juge de vérifier l'existence d'un tel contrat, en recherchant si les valeurs mobilières, dont il est allégué qu'elles ont été données en gage, ont été effectivement conservées par un tiers convenu entre les parties.


Références :

Loi du 03 janvier 1983 art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 mar. 1995, pourvoi n°92-15973, Bull. civ. 1995 IV N° 73 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 73 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lacan.
Avocat(s) : Avocats : Mme Thomas-Raquin, la SCP Célice et Blancpain, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.15973
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