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16/07/1993 | FRANCE | N°92-11580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 1993, 92-11580


Sur le premier moyen :

Vu l'article 388 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 4 du même Code ;

Attendu que la péremption d'instance doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ;

Attendu que l'arrêt attaqué constate la péremption de l'instance engagée par la Société basque d'exploitation et de gestion d'immeubles commerciaux et professionnels et d'habitation (SBEGI) contre M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que M. X... et son épouse ont conclu en demandant d'abord Ã

  la cour d'appel de dire que la société SBEGI s'était désistée de son instance et ont p...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 388 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 4 du même Code ;

Attendu que la péremption d'instance doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ;

Attendu que l'arrêt attaqué constate la péremption de l'instance engagée par la Société basque d'exploitation et de gestion d'immeubles commerciaux et professionnels et d'habitation (SBEGI) contre M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que M. X... et son épouse ont conclu en demandant d'abord à la cour d'appel de dire que la société SBEGI s'était désistée de son instance et ont précisé dans des conclusions postérieures qu'ils n'avaient soutenu la péremption qu'à titre subsidiaire ce qui impliquait que celle-ci n'était demandée qu'en second lieu, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-11580
Date de la décision : 16/07/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Demande - Moyen soulevé antérieurement à tout autre - Nécessité .

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Demande - Demande formulée postérieurement au moyen tiré du désistement de l'autre partie - Irrecevabilité

La péremption d'instance doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui accueille l'exception de péremption de l'instance soulevée par une partie qui avait conclu en demandant d'abord à la cour d'appel de constater le désistement de l'autre partie et qui avait précisé dans des écritures postérieures qu'elle n'avait soutenu la péremption qu'à titre subsidiaire.


Références :

nouveau Code de procédure civile 388, 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 05 novembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-11-23, Bulletin 1988, II, n° 229, p. 124 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 1993, pourvoi n°92-11580, Bull. civ. 1993 II N° 260 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 260 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : Mme Thomas-Raquin, M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.11580
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