Statuant sur les demandes présentées par X..., et tendant au réexamen de l'arrêt de la cour d'assises du Rhône, en date du 14 avril 1989, qui, pour meurtre ayant pour objet de préparer, faciliter ou exécuter le délit de tentative d'évasion et délit connexe de tentative d'évasion, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, ainsi qu'à la suspension de l'exécution de la condamnation.
LA COMMISSION DE RÉEXAMEN,
Vu les convocations régulièrement adressées à X... et à ses avocats ;
Vu les articles 626-1 et suivants du Code de procédure pénale et l'article 89-II de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ;
Vu le mémoire présenté par Mes Couderc et Debray, avocats au Barreau de Lyon ;
Vu les observations orales développées à l'audience par ces derniers ;
Vu les observations orales développées par Mme Commaret, avocat général ;
Le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Attendu que par arrêt définitif de la cour d'assises du Rhône, en date du 14 avril 1989, X... a été condamné à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de plein droit de 15 ans, pour meurtre ayant pour objet de préparer, faciliter ou exécuter le délit de tentative d'évasion et tentative d'évasion ; que, par arrêt du 23 avril 1996, la Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la demande de réexamen :
Attendu, d'une part, que la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que la violation de l'article 6.1 de la Convention consistait, pour la cour d'assises du Rhône, à ne pas avoir vérifié si, par sa composition, elle constituait " un tribunal impartial ", alors qu'elle était saisie " sur ce point d'une contestation qui n'apparaissait pas d'emblée manifestement dépourvue de sérieux " ; qu'il résulte de cet arrêt que la condamnation, prononcée par une juridiction dont l'impartialité n'était pas établie, l'a été en violation de l'article 6.1 de la Convention ;
Attendu, d'autre part, que cette violation, par sa nature et sa gravité a entraîné, en l'espèce, pour le condamné, des conséquences dommageables auxquelles seul le réexamen de l'affaire peut mettre un terme ;
Sur la demande de suspension de la condamnation :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution de la peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée par la cour d'assises du Rhône le 14 avril 1989 ;
Par ces motifs :
FAIT DROIT à la demande de réexamen de la décision de la cour d'assises du Rhône du 14 avril 1989 ayant condamné X... à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de plein droit de 15 ans ;
RENVOIE l'affaire devant la cour d'assises de Saône-et-Loire ;
REJETTE la demande de suspension de l'exécution de la condamnation.