La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1996 | FRANCE | N°95-82274

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 1996, 95-82274


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Réunion, en date du 16 mars 1995, qui l'a condamné pour meurtre à 30 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6. 2° de la Convent

ion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Réunion, en date du 16 mars 1995, qui l'a condamné pour meurtre à 30 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6. 2° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 348, 349, 591 à 593 du Code de procédure pénale, et méconnaissance du principe de la présomption d'innocence :
" en ce que, parmi les 2 questions dont le président a donné lecture et auxquelles la Cour et le jury ont eu à répondre, figurait la question suivante : " le maximum de la peine doit-il être prononcé à l'encontre de l'accusé X... Joseph Augustin " ? " ;
" alors que les questions lues en audience publique et auxquelles la Cour et le jury ont à répondre ne peuvent porter que sur les points énumérés par l'article 349 du Code de procédure pénale ; qu'elles ne peuvent donc porter sur l'application de la peine ;
" et alors qu'il est contraire au principe de la présomption d'innocence de poser à la Cour et au jury une question sur l'application de la peine avant même qu'ils aient statué sur la culpabilité de l'accusé " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 362 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon les dispositions combinées des articles 349 et 362 du Code de procédure pénale, la Cour et le jury ne peuvent délibérer sur l'application de la peine, en cas de réponse affirmative aux questions régulièrement posées déclarant l'accusé coupable des faits qui lui sont reprochés, qu'après lecture par le président aux jurés des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal les informant des modalités du prononcé de la peine ;
Attendu qu'il résulte des mentions de la feuille de questions que la Cour et les jurés ont eu à répondre, successivement et sans désemparer, à 2 questions dont, selon le procès-verbal, lecture avait été donnée par le président à la fin des débats à l'audience, la première les interrogeant sur la culpabilité de l'accusé et la seconde sur le point de savoir si le maximum de la peine devait être prononcé à son encontre ; qu'à ces 2 questions, il a été répondu par l'affirmative à la majorité de 8 voix au moins ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, et alors, au surplus, que la seconde question était irrégulière comme n'entrant pas dans les prévisions de l'article 349 précité, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'assises de la Réunion, du 16 mars 1995, ayant condamné Joseph X... à 30 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour meurtre, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence :
CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Réunion, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-82274
Date de la décision : 16/10/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Déclaration de culpabilité - Décision sur la peine - Lecture préalable des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal - Nécessité.

En cas de réponse affirmative aux questions régulièrement posées déclarant l'accusé coupable des faits qui lui sont reprochés, la Cour et le jury ne peuvent délibérer sur l'application de la peine qu'après lecture par le président aux jurés des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal les informant des modalités du prononcé de la peine. (1). Encourt dès lors la cassation l'arrêt condamnant l'accusé à 30 ans de réclusion criminelle pour meurtre, après que la Cour et les jurés ont, successivement et sans désemparer, répondu par l'affirmative à 2 questions, la première les interrogeant sur la culpabilité de l'accusé et la seconde sur le point de savoir si le maximum de la peine devait être prononcé à son encontre, cette seconde question étant, en outre, irrégulière au regard des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 349
Code pénal 132-18, 132-24

Décision attaquée : Cour d'assises de la Réunion, 16 mars 1995

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1995-02-08, Bulletin criminel 1995, n° 59 (1), p. 138 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1995-06-01, Bulletin criminel 1995, n° 202 (1), p. 547 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 1996, pourvoi n°95-82274, Bull. crim. criminel 1996 N° 365 p. 1071
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 365 p. 1071

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guilloux.
Avocat(s) : Avocats : MM. de Nervo, Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.82274
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award