Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que d'ordre de la société Ortec Buzzichelli et compagnie (société Ortec), la BNP a souscrit une garantie autonome à première demande au profit de la Bank of Scotland, pour le cas où le crédit consenti par cette dernière à une filiale écossaise de la société Ortec ne serait pas remboursé ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de cette filiale et l'appel de la garantie, la société Ortec a saisi la juridiction des référés pour que la BNP reçoive interdiction de l'exécuter ; qu'à cette fin elle a prétendu que l'appel de la garantie était manifestement abusif, le solde du compte ouvert à sa filiale dans les livres de la banque écossaise n'étant débiteur qu'à la suite d'agissements fautifs de sa part, pour avoir payé des chèques ne portant que des signatures grossièrement imitées de celles des tireurs autorisés ; qu'après le rejet de sa demande par une première ordonnance, la société Ortec a saisi à nouveau le juge des référés en invoquant l'engagement de poursuites pénales contre le faussaire, et le refus du liquidateur judiciaire britannique d'admettre la créance déclarée par la Bank of Scotland ;
Attendu que, pour reconnaître un abus manifeste dans l'appel de la garantie par la Bank of Scotland, l'arrêt retient que cet établissement avait pu se convaincre de la négligence grave de ses employés, qui n'avaient pas décelé les falsifications grossières affectant de nombreux chèques, et ne pouvait méconnaître sa responsabilité à cet égard ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à exclure que, comme le soutenait la Bank of Scotland, la responsabilité des commettants du préposé indélicat fût également engagée pour tout ou partie et à établir, en conséquence, que cet établissement ait perdu tout droit à réclamer remboursement des sommes payées par lui, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.