Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a exercé une activité salariée en France de 1949 à 1953, puis, en Côte-d'Ivoire, successivement, une activité salariée, une activité indépendante, puis une activité salariée ; que son dernier employeur l'a affilié, en France, à l'assurance chômage ; qu'ayant été licencié pour cause économique, en novembre 1988, il a perçu les allocations de l'assurance chômage ; que l'ASSEDIC a cessé de lui verser ces allocations à compter du 1er juillet 1990, M. X..., âgé de soixante ans, qui justifiait à cette date de 24 trimestres d'assurance validés dans le régime général et de 140 trimestres équivalents, ayant alors droit à une pension de retraite du régime général à taux plein ; que l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1998) a rejeté le recours de M. X... qui demandait le versement des allocations jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le maintien des allocations chômage lors du soixantième anniversaire est prévu par l'article 3-c du règlement annexé à la convention du 6 juillet 1988 pour les personnes " qui ne justifient pas de 150 trimestres d'assurance au sens de l'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale (tous régimes confondus) " ; que la notion de " trimestre d'assurance " ne peut s'entendre que de la " durée d'assurance " ou des " périodes d'assurance " au sens des articles L. 351-1 et R. 351-3 du Code de la sécurité sociale ; que le renvoi opéré par l'article 3-c à l'article L. 351-1, qui n'est pas un renvoi global, ne permet donc pas la prise en considération des " périodes reconnues équivalentes " telles que définies à l'article R. 351-4, notion étrangère à l'article 3-c ; que le maintien de l'allocation chômage ayant été prévu au profit de personnes ne disposant pas de droits à retraite suffisants, il serait au surplus incohérent de prendre en compte, pour écarter le maintien de l'allocation chômage, des périodes exclues de l'assiette des droits à retraite pour n'avoir pas donné lieu à rachat ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 3-c du règlement annexé à la Convention du 6 juillet 1988, ensemble les articles L. 351-1, R. 351-3 et R. 351-4 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'article 3-c du règlement annexé à la Convention du 6 juillet 1988 faisait référence à l'ensemble des trimestres mentionnés à l'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale, comprenant aussi bien les périodes de cotisations réelles que les périodes équivalentes, sans qu'il y ait à distinguer selon que ces périodes soient ou non prises en compte pour la détermination du taux plein ou pour le calcul du montant de la retraite ; qu'ayant constaté que M. X... justifiait, à l'âge de soixante ans, de plus de cent cinquante trimestres de cotisations réelles ou par équivalence, de sorte qu'il pouvait prétendre au versement d'une pension de retraite du régime général à taux plein, elle a décidé exactement que l'ASSEDIC était en droit de cesser le versement des allocations de l'assurance-chômage ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.