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23/07/1986 | FRANCE | N°84-93822

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juillet 1986, 84-93822


REJET du pourvoi formé par :
- X... Gilles,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 5 juillet 1984, qui l'a condamné à 4 000 francs d'amende pour homicide involontaire, à 1 000 francs d'amende pour infraction au Code de la route, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant une durée de 6 mois et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, de l'article 1382 du Code civil, des article

s 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Gilles,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 5 juillet 1984, qui l'a condamné à 4 000 francs d'amende pour homicide involontaire, à 1 000 francs d'amende pour infraction au Code de la route, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant une durée de 6 mois et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, de l'article 1382 du Code civil, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable du délit d'homicide involontaire ;
" aux motifs que si l'on ne saura jamais lequel des deux véhicules de Y... et de X... a été la cause déterminante du décès de Z..., il est essentiel de constater en l'espèce qu'ils se suivaient à une très courte distance (10 à 20 mètres) et que l'accident n'a pu se réaliser que par leur action simultanée, que les deux chocs successifs des véhicules sur le corps de la victime ont eu lieu en effet dans le même espace de temps, qu'il existe donc une relation de causalité certaine entre les fautes commises par chacun des prévenus et le décès de la victime, qu'ils ont ainsi participé ensemble à une action commune et créé par leur commune imprudence un risque grave dont Z... a été victime, alors même qu'il n'a pas été possible de déterminer l'incidence directe sur la victime des actes accomplis par chacun d'eux ;
" alors qu'il ne résulte pas de ces constatations que les prévenus aient participé ensemble à une action commune, caractérisée par la mise en oeuvre de moyens concertée dans un but particulier, et seule susceptible d'engager leur responsabilité à raison des fautes commises dans cette action, et que par suite de l'impossibilité de déterminer l'incidence de sa faute, distincte de celle de l'autre prévenu, sur la victime, X... ne pouvait être déclaré coupable de délit d'homicide involontaire " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Z..., qui circulait de nuit en agglomération à bord de sa voiture automobile, s'est arrêté sur le bord droit de la chaussée et est descendu de son véhicule ; qu'alors qu'il se tenait à côté de la portière qu'il venait de refermer, il a été heurté par la voiture conduite par Y..., lequel arrivant en sens inverse et en se déportant sur sa gauche, l'a projeté contre la portière arrière de son propre véhicule ; que sous l'effet de cette projection Z... a été renvoyé sur le milieu de la chaussée où il était étendu lorsque l'automobile pilotée par X... qui suivait Y... à courte distance, a passé sur son corps ; que la victime est décédée des suites de ses blessures sans qu'il ait été possible de déterminer lequel des deux véhicules a été la cause déterminante de la mort ;
Attendu qu'après avoir relevé que Y... et X..., pour se rendre ensemble à un bal, roulaient à une vitesse excessive en agglomération, la juridiction du second degré, pour retenir X... dans les liens de la prévention et le déclarer avec Y... totalement responsable des conséquences dommageables de l'accident, énonce qu'" il est essentiel de constater en l'espèce qu'(ils) se suivaient à une très courte distance (10 à 20 mètres selon leurs aveux) et que l'accident n'a pu se réaliser que par leur action simultanée " ; que " les deux chocs successifs des véhicules... sur le corps de la victime ont eu lieu en effet dans le même espace de temps " ; qu'" il existe donc une relation de causalité certaine entre les fautes commises par chacun des prévenus et le décès de la victime " ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont elle a à bon droit déduit que Y... et X... avaient commis chacun une faute au regard de l'article 319 du Code pénal, en participant ensemble à une action dangereuse et en créant par leur imprudence un risque grave dont Z... a été la victime, alors même qu'il n'a pas été possible de déterminer l'incidence directe sur la victime des actes accomplis par chacun d'eux, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-93822
Date de la décision : 23/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Pluralité d'auteurs - Impossibilité d'identifier l'incidence des actes accomplis par chacun des auteurs - Effet

Se trouvent également en faute, au regard des articles 319 et 320 du Code pénal, deux prévenus, qui ont participé ensemble à une action dangereuse et créé, par leur imprudence, un risque grave dont un tiers a été la victime, alors même qu'il n'a pas été possible de déterminer l'incidence directe, sur la victime, des actes accomplis par chacun de ces prévenus (1).


Références :

Code pénal 319, 320

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 1984

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1968-03-07, bulletin criminel 1968 N° 81 p. 196 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-06-23, bulletin criminel 1971 N° 206 p. 506 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-05-19, bulletin criminel 1978 N° 158 p. 407 (Cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 1986, pourvoi n°84-93822, Bull. crim. criminel 1986 N° 243 p. 616
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 243 p. 616

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général : M. Méfort
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Diemer
Avocat(s) : Avocats : MM. Delvolvé et Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.93822
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