Sur le premier moyen :
Vu les articles 175 de la loi du 25 janvier 1985 et 593 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le recours en révision est ouvert contre tout jugement passé en force de chose jugée ; qu'aucune disposition n'interdit l'exercice d'un tel recours contre le jugement rendu en application de l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 qui arrête ou rejette le plan de cession d'une entreprise ;
Attendu que pour dire irrecevable le recours en révision formé par M. X..., contre le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise de la société en redressement judiciaire auquel il était partie comme gérant de la société X..., l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession ne sont susceptibles que d'un appel, réservé à certaines parties et que le législateur a voulu exclure l'exercice des autres voies de recours, ordinaires et extraordinaires ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.