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10/03/1986 | FRANCE | N°84-95510

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 1986, 84-95510


REJET des pourvois formés par :
- X... Yves,
- Y... Georges,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Pau, Chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 1984, qui les a condamnés respectivement, pour fraude fiscale, omission de passation d'écritures comptables et complicité, le premier à 20 000 francs d'amende, le second à 10 000 francs de la même peine, en ordonnant la publication et l'affichage de la décision, et qui a fait droit aux conclusions de l'administration des impôts constituée partie civile ;
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;


Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense...

REJET des pourvois formés par :
- X... Yves,
- Y... Georges,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Pau, Chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 1984, qui les a condamnés respectivement, pour fraude fiscale, omission de passation d'écritures comptables et complicité, le premier à 20 000 francs d'amende, le second à 10 000 francs de la même peine, en ordonnant la publication et l'affichage de la décision, et qui a fait droit aux conclusions de l'administration des impôts constituée partie civile ;
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 13 du livre des procédures fiscales, 1649 septies et 1649 septies F du Code général des impôts (devenus L. 47 et L. 52 du Livre des procédures fiscales), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... et Y... coupables des faits leur étant reprochés et, en répression, les a condamnés à diverses peines ;
" aux motifs que les prévenus soutiennent que la vérification opérée par les services fiscaux est nulle. ;
" que cette thèse ne saurait être admise, que les obligations mises à la charge de l'administration par l'article 1649 septies ont été respectées ;
" que X... ne peut prétendre qu'il n'y aurait eu aucun dialogue avec le vérificateur puisque dans le procès-verbal d'instruction du 9 avril 1982, la dame X... a déclaré être allée à trois ou quatre reprises chez le contrôleur qui lui demandait des renseignements par téléphone et que Y... a indiqué que M. Z..., comptable de son cabinet, s'y était également rendu à plusieurs reprises " ;
" alors que d'une part il résulte des dispositions combinées des textes visés au moyen que les garanties qu'ils édictent au profit du contribuable ont notamment pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que les juges d'appel ne pouvaient donc refuser de considérer comme nulles les vérifications effectuées dès lors qu'ils constataient que le contribuable n'avait pas pu avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
" alors que d'autre part, dès lors que le tribunal adminsitratif avait déclaré la vérification nulle, pour inobservation des prescriptions des articles 1649 septies et 1649 septies F du Code général des impôts, (L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales), cette appréciation ne pouvait qu'être reprise par la juridiction répressive " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Yves X..., déclaré coupable de s'être frauduleusement soustrait, de 1977 à 1979, à l'établissement et au paiement partiel de la taxe à la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu, ainsi que d'avoir omis de passer ou de faire passer des écritures comptables, et Georges Y..., de s'être rendu complice de ces infractions, ont régulièrement invoqué, avant toute défense au fond, la nullité de la procédure préalable à leur citation devant le tribunal correctionnel ;
Attendu que la Cour d'appel, en rejetant cette exception par les motifs repris pour partie au moyen lui-même, a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, sous réserve de la nécessité, pour l'administration, préalablement à toute vérification fiscale, d'informer le contribuable qu'il a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix - obligation prévue dans l'intérêt des droits de la défense mais dont la violation n'est pas alléguée en l'espèce par les demandeurs -, les autres obligations ou formalités prescrites par les articles L. 47 à L. 52 du Livre des procédures fiscales, qui ne concernent que la procédure administrative de vérification de la situation fiscale ou comptable d'un contribuable, ne ressortissent pas au juge répressif et relèvent du contrôle du seul juge de l'impôt ; que la décision de ce dernier, lorsqu'elle constate une irrégularité pouvant avoir une incidence sur la détermination de l'assiette ou de l'étendue de l'imposition, ne possède au pénal aucune autorité de la chose jugée et ne saurait s'imposer à la juridiction chargée de connaître de poursuites exercées du chef des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, lesquelles sont indépendantes par leur nature et leur objet de la procédure administrative ;
Que dès lors, le moyen proposé ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-95510
Date de la décision : 10/03/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Infractions - Constatation - Vérifications ou contrôle - Vérification de la situation fiscale ou de la comptabilité du contribuable - Formalités - Violation - Contrôle par le juge pénal hors le cas prévu à l'article L - 47 du Livre des procédures fiscales (non).

CHOSE JUGEE - Décision administrative - Impôts et taxes - Fraude fiscale - Décision de la juridiction administrative constatant une irrégularité de procédure relative à l'assiette de l'imposition - Autorité de la chose jugée sur les poursuites pénales (non).

1° Sous réserve de la nécessité, pour l'administration, préalablement à toute vérification fiscale, d'informer le contribuable qu'il a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix, les autres obligations ou formalités prescrites par les articles L. 47 à L. 52 du Livre des procédures fiscales, qui ne concernent que la procédure administrative de vérification de la situation fiscale ou comptable d'un contribuable, ne ressortissent pas au juge répressif et relèvent du contrôle du seul juge de l'impôt (1).

2° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Fraude fiscale - Elément matériel - Assiette - Détermination - Décision de la juridiction administrative constatant une irrégularité de procédure relative à l'assiette de l'imposition - Autorité de la chose jugée sur les poursuites pénales (non).

2° La décision de ce dernier, lorsqu'elle constate une irrégularité pouvant avoir une incidence sur la détermination de l'assiette ou de l'étendue de l'imposition, ne possède au pénal aucune autorité de la chose jugée et ne saurait s'imposer à la juridiction chargée de connaître des poursuites exercées du chef des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, lesquelles sont indépendantes par leur nature et leur objet de la procédure administrative (2).


Références :

CGI 1741, 1743
CGI L47 à L52

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 13 novembre 1984

(1) A RAPPROCHER : Cour de cassation, chambre criminelle, 1984-10-01, bulletin criminel 1984 N° 278 p. 748 (Rejet) et les arrêts cités. (2) A RAPPROCHER : Cour de cassation, chambre criminelle, 1970-06-04, bulletin criminel 1970 N° 186 p. 444 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 1986, pourvoi n°84-95510, Bull. crim. criminel 1986 N° 96 p. 244
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 96 p. 244

Composition du Tribunal
Président : Président : M. More, Conseiller le plus ancien faisant fonctions -
Avocat général : Avocat général : M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Gunehec -
Avocat(s) : Avocats : MM. Copper-Royer et Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.95510
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