Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1992), qu'après la mise en redressement judiciaire commun des sociétés Clinique Saint-Joseph, Lalu Saint-Joseph, Laines A..., Clinique Résidence de Pantin, Clinique des Terrasses, de la Société de restauration briançonnaise et de MM. Z... et A..., avec M. Y... pour administrateur et M. Charli comme représentant des créanciers, le Tribunal a arrêté le plan de continuation par voie de reprise interne présenté par la société Renouveau Saint-Joseph ; que, sur l'appel formé par Mme X... au nom du comité d'entreprise de la Clinique Saint-Joseph, la cour d'appel a annulé le jugement et arrêté un plan de cession des actifs au profit de la société Polyclinique de Lagny ; que la société Renouveau Saint-Joseph s'est pourvue en cassation contre cet arrêt ; que, par un mémoire en intervention déposé au greffe de la Cour de Cassation, MM. Y... et Charli ont demandé que leur soit étendu le bénéfice de la cassation à intervenir sur le pourvoi de la société Renouveau Saint-Joseph ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu qu'aux termes de l'article 171.2° de la loi du 25 janvier 1985, les décisions arrêtant ou rejetant le plan de continuation de l'entreprise sont susceptibles de pourvoi en cassation de la part du débiteur, de l'administrateur, du représentant des créanciers, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du ministère public, même s'il n'a pas agi comme partie principale ;
D'où il suit que le pourvoi formé par la société Renouveau Saint-Joseph, qui n'est pas le débiteur, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES tant le pourvoi de la société Renouveau Saint-Joseph que l'intervention accessoire formée par MM. Y... et Charli, ès qualités.