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25/10/1994 | FRANCE | N°93-10095

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 octobre 1994, 93-10095


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1992), qu'après la mise en redressement judiciaire commun des sociétés Clinique Saint-Joseph, Lalu Saint-Joseph, Laines A..., Clinique Résidence de Pantin, Clinique des Terrasses, de la Société de restauration briançonnaise et de MM. Z... et A..., avec M. Y... pour administrateur et M. Charli comme représentant des créanciers, le Tribunal a arrêté le plan de continuation par voie de reprise interne présenté par la société Renouveau Saint-Joseph ; que, sur l'appel formé par Mme X... au nom du comité d'entreprise de la Cliniq

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1992), qu'après la mise en redressement judiciaire commun des sociétés Clinique Saint-Joseph, Lalu Saint-Joseph, Laines A..., Clinique Résidence de Pantin, Clinique des Terrasses, de la Société de restauration briançonnaise et de MM. Z... et A..., avec M. Y... pour administrateur et M. Charli comme représentant des créanciers, le Tribunal a arrêté le plan de continuation par voie de reprise interne présenté par la société Renouveau Saint-Joseph ; que, sur l'appel formé par Mme X... au nom du comité d'entreprise de la Clinique Saint-Joseph, la cour d'appel a annulé le jugement et arrêté un plan de cession des actifs au profit de la société Polyclinique de Lagny ; que la société Renouveau Saint-Joseph s'est pourvue en cassation contre cet arrêt ; que, par un mémoire en intervention déposé au greffe de la Cour de Cassation, MM. Y... et Charli ont demandé que leur soit étendu le bénéfice de la cassation à intervenir sur le pourvoi de la société Renouveau Saint-Joseph ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu qu'aux termes de l'article 171.2° de la loi du 25 janvier 1985, les décisions arrêtant ou rejetant le plan de continuation de l'entreprise sont susceptibles de pourvoi en cassation de la part du débiteur, de l'administrateur, du représentant des créanciers, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du ministère public, même s'il n'a pas agi comme partie principale ;

D'où il suit que le pourvoi formé par la société Renouveau Saint-Joseph, qui n'est pas le débiteur, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES tant le pourvoi de la société Renouveau Saint-Joseph que l'intervention accessoire formée par MM. Y... et Charli, ès qualités.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-10095
Date de la décision : 25/10/1994
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de continuation - Arrêt statuant en matière de plan de continuation - Pourvoi en cassation - Société distincte du débiteur - Impossibilité .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Arrêt statuant en matière de plan de continuation - Société distincte du débiteur

CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Société distincte du débiteur - Arrêt annulant le jugement ayant adopté le plan de continuation et arrêtant le plan de cession (non)

Une cour d'appel ayant arrêté le plan de cession des actifs de sociétés en redressement judiciaire après avoir annulé le jugement qui avait adopté un plan de continuation par voie de reprise interne présenté par une société distincte des premières, est irrecevable, en application de l'article 171.2° de la loi du 25 janvier 1985, le pourvoi formé contre cet arrêt par ladite société qui n'est pas le débiteur.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 171 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 oct. 1994, pourvoi n°93-10095, Bull. civ. 1994 IV N° 315 p. 256
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 315 p. 256

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Pasturel.
Avocat(s) : Avocats : MM. Copper-Royer, Ryziger, Choucroy, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.10095
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