Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident réunis :
Vu l'article 1792-6 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1989), qu'en 1983-1984, le syndicat des copropriétaires du ... (14e) (le syndicat des copropriétaires) a fait effectuer des travaux de rénovation d'un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., assuré d'abord auprès de la compagnie La Préservatrice foncière, puis, à compter du 1er janvier 1984, de la Mutuelle parisienne de garantie ; que, des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation M. X... et ses assureurs ;
Attendu que, pour condamner La Préservatrice foncière et la Mutuelle parisienne de garantie in solidum avec M. X..., l'arrêt retient que les travaux ont été achevés avant que le syndicat des copropriétaires ne reprenne possession des lieux, que l'intégralité des sommes dues tant aux entreprises qu'à M. X... a été payée et que, dès lors, il y a eu réception tacite des travaux ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever la volonté non équivoque du syndicat des copropriétaires de recevoir les travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les compagnies La Préservatrice foncière et La Mutuelle parisienne de garantie, l'arrêt rendu le 13 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.