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05/10/2000 | FRANCE | N°99-13336

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2000, 99-13336


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, les droits de la victime d'un accident du travail se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; que toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complém

entaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, les droits de la victime d'un accident du travail se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; que toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ;

Attendu que M. Y..., victime le 6 décembre 1988 d'un accident du travail dont l'enquête a été clôturée le 30 septembre 1990, a, le 5 décembre 1991, déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef de blessures involontaires contre X..., laquelle a fait l'objet d'un arrêt de relaxe du 5 décembre 1997, et a assigné la société Z..., son employeur, le 17 mai 1994, à l'effet de voir retenir sa faute inexcusable ; que la cour d'appel, statuant après cassation (11 juin 1998), a dit cette demande irrecevable comme prescrite ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt attaqué retient que la plainte, déposée contre inconnu, ne visait pas la société Z... ou son substitué et que, si l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale dispose que les droits de la victime d'un accident du travail se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident et qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits, l'article 2247 du Code civil précise que l'interruption est non avenue lorsque la demande est rejetée ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article L. 431-2, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale, qui ne distingue pas selon que la plainte avec constitution de partie civile a été dirigée contre inconnu ou contre personne dénommée, exclut l'application des règles du droit commun à l'interruption de la prescription lorsque cette interruption résulte de l'action pénale engagée pour des faits susceptibles d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-13336
Date de la décision : 05/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Prescription - Interruption - Action pénale - Article 2247 du Code civil - Application (non) .

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Sécurité sociale - Accident du travail - Article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale - Action pénale - Article 2247 du Code civil - Application (non)

La prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits exclut l'application des règles de droit commun instituées par l'article 2247 du Code civil.


Références :

Code civil 2247
Code de la sécurité sociale L431-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2000, pourvoi n°99-13336, Bull. civ. 2000 V N° 314 p. 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 314 p. 245

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Duvernier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Cossa, la SCP Tiffreau, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.13336
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