Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, les droits de la victime d'un accident du travail se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; que toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ;
Attendu que M. Y..., victime le 6 décembre 1988 d'un accident du travail dont l'enquête a été clôturée le 30 septembre 1990, a, le 5 décembre 1991, déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef de blessures involontaires contre X..., laquelle a fait l'objet d'un arrêt de relaxe du 5 décembre 1997, et a assigné la société Z..., son employeur, le 17 mai 1994, à l'effet de voir retenir sa faute inexcusable ; que la cour d'appel, statuant après cassation (11 juin 1998), a dit cette demande irrecevable comme prescrite ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt attaqué retient que la plainte, déposée contre inconnu, ne visait pas la société Z... ou son substitué et que, si l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale dispose que les droits de la victime d'un accident du travail se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident et qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits, l'article 2247 du Code civil précise que l'interruption est non avenue lorsque la demande est rejetée ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article L. 431-2, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale, qui ne distingue pas selon que la plainte avec constitution de partie civile a été dirigée contre inconnu ou contre personne dénommée, exclut l'application des règles du droit commun à l'interruption de la prescription lorsque cette interruption résulte de l'action pénale engagée pour des faits susceptibles d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.