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18/11/1997 | FRANCE | N°95-14935

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 1997, 95-14935


Donne acte à M. Paul X..., liquidateur judiciaire de la Société d'exploitation des établissements Gérard et Cie, de ce qu'il reprend l'instance introduite par celle-ci ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Rennes, 17 mars 1995), que la Banc Catala de Crédit a émis un crédit documentaire irrévocable de 630 000 francs, pour financer l'achat de 45 tonnes de seiches congelées par la société Grup Import à la société d'exploitation des établissements Gérard et Cie ; que ce crédit, confirmé et notifié au vendeur par la

Banque nationale de Paris, chargée en outre de le réaliser, était soumis aux règl...

Donne acte à M. Paul X..., liquidateur judiciaire de la Société d'exploitation des établissements Gérard et Cie, de ce qu'il reprend l'instance introduite par celle-ci ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Rennes, 17 mars 1995), que la Banc Catala de Crédit a émis un crédit documentaire irrévocable de 630 000 francs, pour financer l'achat de 45 tonnes de seiches congelées par la société Grup Import à la société d'exploitation des établissements Gérard et Cie ; que ce crédit, confirmé et notifié au vendeur par la Banque nationale de Paris, chargée en outre de le réaliser, était soumis aux règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires, révisées en 1983 et publiées sous la référence " C C I n° 400 " ; qu'après une première livraison, réglée pour une somme de 313 020 francs, un avenant est intervenu, élevant le montant du crédit à 945 000 francs et la quantité des produits à 67,2 tonnes ; que le prix d'une seconde livraison, soit 315 240 francs, a alors été payé ; que la société Grup Import a ensuite demandé à la banque émettrice, d'une part, d'augmenter le montant du crédit documentaire de 200 000 francs, et d'autre part de modifier la nature des marchandises dont le financement pouvait être assuré par ce crédit, à savoir des calamars congelés aussi bien que des seiches congelées ; que sans avoir obtenu l'accord de la banque émettrice, cette société a aussitôt commandé, le 14 mars 1990, 20 tonnes de calamars ; que, n'obtenant pas le paiement de la facture correspondante de 508 000 francs, la Société d'exploitation des établissements Gérard et Cie a fait assigner la Banc Catala de Crédit et la Banque nationale de Paris ;

Attendu que M. Paul X..., ès qualités, reproche à l'arrêt confirmatif d'avoir débouté la Société d'exploitation des établissements Gérard et Cie de l'action qu'elle formait contre la Banc Catala de Credit, banquier émetteur, et la Banque nationale de Paris, banquier notificateur et confirmateur, pour obtenir l'exécution du crédit documentaire dont elle était bénéficiaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 16 d des règles et usances uniformes relatives au crédit documentaire prévoit que, " si la banque émettrice décide de refuser les documents, elle doit immédiatement le notifier ", et que " cette notification doit indiquer les irrégularités en raison desquelles la banque émettrice refuse les documents " ; que le même article 16, mais dans son alinéa e, précise que, " si la banque émettrice n'agit pas conformément aux dispositions des paragraphes ... d du présent article, la banque émettrice ne pourra plus faire valoir que les documents ne sont pas conformes aux conditions du crédit " ; qu'en énonçant que l'application de cette sanction suppose que les conditions du crédit soient objectivement réunies, et que, par le fait, la Banc Catala de Credit était fondée, bien qu'elle n'eût pas motivé sa notification de refus, à faire valoir que les documents qui lui ont été remis n'étaient pas conformes aux conditions du crédit, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 16 des règles et usances uniformes relatives au crédit documentaire ; et alors, d'autre part, que le banquier émetteur contracte envers le bénéficiaire du crédit documentaire un engagement direct et autonome ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que, l'accréditif consenti par la Banc Catala de Credit n'ayant pas été épuisé par les deux premières opérations que la Société d'exploitation des établissements Gérard et Cie a conclues, la Banc Catala de credit demeurait, au moins dans les limites de l'accréditif qu'elle avait consenti, tenue envers cette société ; qu'en énonçant, d'une part, que la Société d'exploitation des établissements Gérard et Cie ne peut opposer les règles relatives au refus des documents qu'à la condition que le banquier émetteur ait souscrit un engagement de payer, et, d'autre part, que la facture présentée par la Société d'exploitation des établissements Gérard et Cie est supérieure de 200 000 francs au montant de l'accréditif consenti par le banquier émetteur, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 du Code civil et 9 des règles et usances uniformes relatives au crédit documentaire ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que la sanction de l'absence de respect des règles relatives au refus des documents, qui est l'impossibilité pour la banque émettrice de faire valoir que les documents ne sont pas conformes aux conditions du crédit, suppose que ces conditions soient réunies, l'arrêt constate que la Banc Catala de Credit n'a pas accordé de crédit documentaire, pour le montant réclamé par la Société d'exploitation des établissements Gérard et Cie, et en vue du financement de l'achat de calamars congelés ; qu'il en déduit qu'en l'absence d'accréditif de ce montant et relatif à ces marchandises, la banque émettrice n'a pas pris l'engagement de régler, la somme que lui réclame la Société d'exploitation des établissements Gérard et Cie, faisant ainsi apparaître que le problème qui se pose n'est pas celui de l'inadéquation des documents à l'accréditif, mais celui de l'absence d'accréditif ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14935
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Crédit documentaire - Obligations du banquier - Documents - Refus - Règles - Inobservation - Sanction - Conditions - Conditions du crédit réunies .

En application des règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires auxquelles les parties s'étaient référées, la sanction de l'absence du respect des règles relatives au refus des documents, qui est l'impossibilité pour la banque émettrice de faire valoir que les documents ne sont pas conformes aux conditions du crédit, suppose que ces conditions soient réunies. Justifie sa décision une cour d'appel qui, pour rejeter une demande en paiement formée par une société exportatrice, constate que la banque émettrice n'a pas pris l'engagement de régler les sommes réclamées, faisant apparaître que le problème posé n'est pas celui de l'inadéquation des documents à l'accréditif, mais celui de l'absence d'accréditif.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 1997, pourvoi n°95-14935, Bull. civ. 1997 IV N° 292 p. 252
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 292 p. 252

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumas.
Avocat(s) : Avocats : MM. Capron, Le Prado, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.14935
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