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14/06/1995 | FRANCE | N°93-17281

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 juin 1995, 93-17281


Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, :

Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1993), qu'entre 1973 et 1975, la société civile immobilière (SCI) Le Lafayette, assurée selon police maître d'ouvrage auprès du Groupe Drouot, aux droits duquel se trouve la compagnie AXA assurances, a, en vue de les vendre par lots en l'état futur d'achèvement, fait construire plusieurs immeubles sous la maîtrise d'oeu

vre de la Société civile professionnelle d'architectes Atelier 2 A (SCPA ...

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, :

Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1993), qu'entre 1973 et 1975, la société civile immobilière (SCI) Le Lafayette, assurée selon police maître d'ouvrage auprès du Groupe Drouot, aux droits duquel se trouve la compagnie AXA assurances, a, en vue de les vendre par lots en l'état futur d'achèvement, fait construire plusieurs immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de la Société civile professionnelle d'architectes Atelier 2 A (SCPA Atelier 2 A), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) ; qu'après réception, invoquant des désordres, le syndicat des copropriétaires, a assigné en réparation la SCPA Atelier 2 A et les assureurs ;

Attendu que, pour condamner la SCPA Atelier 2 A, la MAF et le Groupe Drouot in solidum à payer le coût de remplacement du réseau d'eau froide et condamner in solidum la SCPA Atelier 2 A et son assureur à garantir le Groupe Drouot, l'arrêt retient que l'installation, par le syndicat des copropriétaires, après la réception, d'un adoucisseur d'eau était conforme à l'additif n° 3 du document technique unifié 60-1, qu'il n'est pas démontré que l'entretien d'un réseau d'eau froide comme celui en cause ait nécessité le recours à une entreprise de maintenance et que la preuve d'une cause étrangère exonératoire n'est pas rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que l'installation de l'adoucisseur d'eau était une cause de l'aggravation des désordres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCPA Atelier 2 A, la MAF et le Groupe Drouot au titre de la corrosion affectant le réseau d'eau froide, l'arrêt rendu le 7 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-17281
Date de la décision : 14/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Exonération - Fait d'un tiers - Modification de l'installation initiale après réception - Aggravation des désordres .

Doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs à payer le coût du remplacement d'un réseau d'eau, retient que l'installation, par le syndicat des copropriétaires après la réception, d'un adoucisseur d'eau était conforme au document technique unifié et que la preuve d'une cause étrangère exonératoire n'est pas rapportée, tout en relevant que l'installation de l'adoucisseur d'eau était une cause de l'aggravation des désordres.


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jui. 1995, pourvoi n°93-17281, Bull. civ. 1995 III N° 143 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 143 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chapron.
Avocat(s) : Avocats : MM. Boulloche, Parmentier, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.17281
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