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16/01/1996 | FRANCE | N°92-19697

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 janvier 1996, 92-19697


Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 3, alinéas 2 et 4, de la loi du 17 mars 1909 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par acte du 21 décembre 1983, Mme Y... a cédé son fonds de commerce à M. X... ; que l'avis concernant cette cession a fait l'objet de deux publications, les 17 et 24 mai 1984, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales ; que, par acte du 5 juin 1984, M. Z..., invoquant une créance sur la venderesse, a formé opposition au paiement du prix entre les mains de l'acquéreur ; que, M. X.

.. n'ayant pas payé à M. Z... les causes de l'opposition, ce dernier l'a as...

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 3, alinéas 2 et 4, de la loi du 17 mars 1909 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par acte du 21 décembre 1983, Mme Y... a cédé son fonds de commerce à M. X... ; que l'avis concernant cette cession a fait l'objet de deux publications, les 17 et 24 mai 1984, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales ; que, par acte du 5 juin 1984, M. Z..., invoquant une créance sur la venderesse, a formé opposition au paiement du prix entre les mains de l'acquéreur ; que, M. X... n'ayant pas payé à M. Z... les causes de l'opposition, ce dernier l'a assigné en paiement ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'opposition de M. Z... était nulle comme ayant été formée plus de 10 jours après la dernière en date des publications et que l'absence, dans l'avis de cession, de la mention du délai d'opposition ne pouvait rendre nulle, sans disposition législative ou réglementaire le prévoyant, la publication concernée, d'autant que les mentions qui y figuraient permettaient d'identifier le fonds de commerce et la personne du cédant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence, dans l'avis de cession, de l'indication du délai légal de 10 jours, l'opposition d'un des créanciers du vendeur au paiement du prix ne peut, du seul fait qu'elle est formée hors de ce délai, être déclarée irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-19697
Date de la décision : 16/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Vente - Loi du 17 mars 1909 - Publicité - Délai d'opposition - Mention - Omission - Effet .

En l'absence, dans l'avis de cession, de l'indication du délai de 10 jours prévu par l'article 3, alinéas 2 et 4, de la loi du 17 mars 1909, l'opposition d'un des créanciers du vendeur au paiement du prix ne peut, du seul fait qu'elle est formée hors de ce délai, être déclarée irrecevable.


Références :

Loi du 17 mars 1909 art. 3 al. 2, al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jan. 1996, pourvoi n°92-19697, Bull. civ. 1996 IV N° 17 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 17 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lacan.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blondel, Hémery, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.19697
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