Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 3, alinéas 2 et 4, de la loi du 17 mars 1909 ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par acte du 21 décembre 1983, Mme Y... a cédé son fonds de commerce à M. X... ; que l'avis concernant cette cession a fait l'objet de deux publications, les 17 et 24 mai 1984, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales ; que, par acte du 5 juin 1984, M. Z..., invoquant une créance sur la venderesse, a formé opposition au paiement du prix entre les mains de l'acquéreur ; que, M. X... n'ayant pas payé à M. Z... les causes de l'opposition, ce dernier l'a assigné en paiement ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'opposition de M. Z... était nulle comme ayant été formée plus de 10 jours après la dernière en date des publications et que l'absence, dans l'avis de cession, de la mention du délai d'opposition ne pouvait rendre nulle, sans disposition législative ou réglementaire le prévoyant, la publication concernée, d'autant que les mentions qui y figuraient permettaient d'identifier le fonds de commerce et la personne du cédant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence, dans l'avis de cession, de l'indication du délai légal de 10 jours, l'opposition d'un des créanciers du vendeur au paiement du prix ne peut, du seul fait qu'elle est formée hors de ce délai, être déclarée irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.