Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu qu'un événement n'est constitutif de la force majeure que s'il est extérieur, imprévisible et irrésistible ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nice Laser, locataire d'un local en sous-sol dans l'immeuble en copropriété de la communauté immobilière Le Palais des Phocéens, a été victime d'un dégât des eaux ; qu'elle a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice le syndicat des copropriétaires dudit immeuble (le syndicat) et la compagnie d'assurances La France, aux droits de qui se trouve la Compagnie Générali France assurances, en qualité d'assureur du syndicat ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'inondation a été causée par l'engorgement de l'égout de la ville, que la copropriété n'était pas réglementairement astreinte à installer un tampon étanche et qu'aucune alerte n'avait pu préalablement la mettre en garde sur la nécessité de prévenir ce type de débordement survenu dans une conjoncture exceptionnelle :
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'existence d'un règlement prévoyant l'installation d'un tampon étanche, fût-il facultatif pour le syndicat, rendait prévisibles les inondations dues à un engorgement des égouts de la ville, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.