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17/02/1986 | FRANCE | N°85-90713

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 1986, 85-90713


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la Société de Construction Métalliques de Gauchy,
- Me X..., syndic au règlement judiciaire de ladite société,
parties civiles,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens (Chambre correctionnelle) en date du 15 janvier 1985 qui, dans une procédure suivie contre Y... Charles des chefs de délit assimilé à la banqueroute simple et abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable la constitution des parties civiles ;
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation,

pris de la violation des articles 52 et 53 de la loi du 24 juillet 1966, 136 et 137 ...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la Société de Construction Métalliques de Gauchy,
- Me X..., syndic au règlement judiciaire de ladite société,
parties civiles,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens (Chambre correctionnelle) en date du 15 janvier 1985 qui, dans une procédure suivie contre Y... Charles des chefs de délit assimilé à la banqueroute simple et abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable la constitution des parties civiles ;
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 52 et 53 de la loi du 24 juillet 1966, 136 et 137 de la loi du 13 juillet 1967, 10 du Code de procédure pénale modifié par la loi du 23 décembre 1980, 485, 591 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la Cour d'appel déclare irrecevables les constitutions de partie civile formées contre un prévenu déclaré coupable d'abus de biens sociaux, de tenue de comptabilité irrégulière et de banqueroute simple ;
" aux motifs que le syndic n'a pas été autorisé par la majorité des créanciers présents réunis en assemblée générale dans les conditions prévues à l'article 137 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'en outre, l'action civile se prescrit selon les règles du droit civil ; que les causes d'interruption et de suspension de la prescription de l'action publique sont sans influence sur la prescription de l'action civile et réciproquement ; que le délit d'abus de biens sociaux entre dans la catégorie des infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée visées par l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ; que l'action civile fondée sur cette infraction pénale se prescrit dans les mêmes conditions spéciales prévues par l'article 53 de la même loi ; que, faute pour les parties civiles d'avoir interrompu cette prescription avant l'expiration de cette période triennale, leur action est irrecevable (v. arrêt, p. 5 et 6) ;
" alors que, d'une part, le syndic était recevable à se constituer partie civile contre l'associé-gérant de la société en règlement judiciaire, poursuivi du chef de délit d'abus de biens sociaux, sans que pût lui être opposée l'absence d'autorisation de la majorité des créanciers inscrits réunis en assemblée générale ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que, d'autre part, lorsque le délai de prescription de l'action publique a été régulièrement interrompu, la victime d'un dommage trouvant directement sa source dans l'infraction poursuivie n'est pas irrecevable à se constituer partie civile à l'audience de jugement, plus de trois ans se seraient-ils écoulés depuis la date de la commission des faits poursuivis ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; "
Vu lesdits articles ;
Attendu que s'il est vrai que, selon l'article 10 du Code de procédure pénale, l'action civile ne peut plus être exercée devant la jurdiction répressive après le délai d'expiration de l'action publique, tout acte de poursuite et d'instruction accompli dans ce délai interrompt la prescription des actions tant publiques que civiles non seulement à l'égard de tous les participants à l'infraction, mais encore à l'égard de toutes les victimes de celle-ci ;
Attendu que les juges, après avoir retenu la culpabilité de Y... Charles des chefs de délit assimilé à la banqueroute simple et d'abus de biens sociaux, ont déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société " constructions métalliques de GAUCHY " et de son syndic au règlement judiciaire, aux motifs d'une part qu'un syndic n'a capacité pour agir en matière de banqueroute et délits assimilés que sur autorisation de l'assemblée des créanciers, d'autre part que les causes d'interruption et de suspension de la prescription de l'action publique étant sans influence sur la prescription de l'action civile celle-ci, en l'espèce, avait été exercée, au mépris des dispositions de l'article 53 de la loi du 14 juillet 1966, plus de trois ans après la date des faits ;
Attendu en cet état que le moyen, en ce qu'il prétend que la recevabilité de l'action intentée par le syndic sur le fondement de l'abus de biens sociaux avait été écartée par application des dispositions de l'article 137 de la loi du 13 juillet 1967, manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ;
Mais attendu, par contre, que la Cour d'appel ne pouvait prononcer l'irrecevabilité de l'action de la partie civile fondée sur le délit prévu et réprimé par l'article 425-4° de la loi du 24 juillet 1966 sans méconnaître le sens et la portée de l'article 10 du Code de procédure pénale ;
Qu'il s'en suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 15 janvier 1985, mais en ses seules dispositions déclarant irrecevable l'action civile fondée sur le délit d'abus de biens sociaux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-90713
Date de la décision : 17/02/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action civile - Solidarité avec l'action publique - Interruption de l'action publique - Acte d'instruction ou de poursuite - Effet.

SOCIETE - Société à responsabilité limitée - Abus de biens sociaux - Syndic - Action civile - Solidarité avec l'action publique - Interruption de l'action publique - Acte d'instruction ou de poursuite - Effet

L'action civile ne pouvant plus être exercée, selon l'article 10 du Code de procédure pénale auquel ne déroge pas l'article 53 de la loi du 24 juillet 1966, devant la juridiction répressive après le délai d'expiration de l'action publique, tout acte de poursuite et d'instruction accompli dans ce délai interrompt la prescription des actions tant publiques que civiles non seulement à l'égard de tous les participants à l'action, mais encore à l'égard de toutes les victimes de celle-ci.


Références :

Code de procédure pénale 10
Loi du 24 juillet 1966 art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 15 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 1986, pourvoi n°85-90713, Bull. crim. criminel 1986 N° 62 p. 152
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 62 p. 152

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Escande, conseiller doyen faisant fonctions -
Avocat général : Avocat général : M. Clerget -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. More -
Avocat(s) : Avocats : M. Tiffreau et la société civile professionnelle Waquet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.90713
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