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10/05/1993 | FRANCE | N°09-32850

France | France, Tribunal des conflits, 10 mai 1993, 09-32850


Vu l'expédition du jugement du 8 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 9 octobre 1991 par lequel le tribunal de grande instance de Nice s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant que M. Y... et la société

en nom collectif Oliver ont été déclarés adjudicataires d'un immeuble situé ... et rue Gaston...

Vu l'expédition du jugement du 8 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 9 octobre 1991 par lequel le tribunal de grande instance de Nice s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant que M. Y... et la société en nom collectif Oliver ont été déclarés adjudicataires d'un immeuble situé ... et rue Gaston Charbonnier à Nice, vendu à la barre du tribunal de grande instance ; que surenchère a été formée ; que, l'immeuble ayant été adjugé à un tiers, la ville de Nice a exercé son droit de préemption ; qu'elle a ensuite cédé l'immeuble à M. X... ; que la déclaration de surenchère a été annulée ; que M. Y... et la société Oliver, se considérant propriétaires, ont assigné M. X... aux fins d'expulsion ; que le tribunal de grande instance de Nice s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur la validité de l'acte de préemption " et sur les conséquences de l'éventuelle annulation de celui-ci quant à la régularité d'un acte de cession amiable passé en exécution d'une délibération d'un conseil municipal " ; que le tribunal administratif de Nice a déclaré que l'arrêté du maire de Nice décidant d'exercer le droit de préemption est entaché d'irrégularité, et sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... et de la société Oliver tendant à l'appréciation de la validité de l'acte de cession de l'immeuble par la ville de Nice à M. X... ;

Considérant que l'exercice du droit de préemption dont disposent les communes et la subrogation de la personne publique dans les droits de l'une des parties à un contrat de droit privé n'entraînent pas de transformation dans la nature juridique de cet acte ; que la vente par une commune d'un immeuble faisant partie de son domaine privé est un contrat de droit privé ; que, dès lors, le litige relève de la compétence des tribunaux judiciaires ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître des chefs de la demande de M. Y... et de la société Oliver tendant à l'appréciation de la validité de l'acte de cession de l'immeuble par la ville de Nice à M. X... ;

Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 9 octobre 1991 est déclaré nul et non avenu en ce que ce Tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur le chef de demande visé à l'article 1er. La cause et les parties sont renvoyées, dans cette mesure, devant ledit Tribunal ;

Article 3 : Sont déclarés nuls et non avenus, la procédure suivie devant le tribunal administratif de Nice et le jugement rendu par ce Tribunal le 8 octobre 1992, en tant qu'ils se rapportent aux chefs de demande mentionnés à l'article 1er.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09-32850
Date de la décision : 10/05/1993

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Commune - Domaine privé - Vente d'un immeuble - Contrat de droit privé - Irrégularité de la décision de préemption déclarée par la juridiction administrative - Absence d'influence .

COMMUNE - Domaine privé - Vente d'un immeuble - Contrat de droit privé - Irrégularité de la décision de préemption déclarée par la juridiction administrative - Absence d'influence

L'exercice du droit de préemption dont disposent les communes et la subrogation de la personne publique dans les droits de l'une des parties à un contrat de droit privé n'entraînent pas transformation dans la nature juridique de cet acte. En l'état de la préemption d'un immeuble par une commune, la vente par celle-ci de ce bien qui fait partie de son domaine privé est un contrat de droit privé. Et, dès lors que l'irrégularité de l'arrêté par lequel le maire décidant d'exercer son droit de préemption a été déclarée par la juridiction administrative, le litige qui oppose l'adjudicataire dudit immeuble à l'acquéreur auquel la commune l'a ensuite vendu relève des tribunaux de l'ordre judiciaire.


Références :

Décret 16 fructidor AN III
Décret du 26 octobre 1849
Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790
Loi du 24 mai 1872

Décision attaquée : Tribunal administratif de Nice, 08 octobre 1992


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Martin
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : M. Ryziger, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1993:09.32850
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