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05/03/1997 | FRANCE | N°95-13539

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mars 1997, 95-13539


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1239 du Code civil, ensemble l'article 1184 de ce Code ;

Attendu que le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1995), que Mme Y... est preneur d'un local à usage d'habitation appartenant à M. X... ; que ce dernier a notifié, le 18 mai 1993, à sa locataire une sommation de payer une certaine somme à titre de loyers et charges en visant la clause résolutoire insérée au bai

l ; que Mme Y... l'a alors assigné aux fins d'annulation de la sommation en faisa...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1239 du Code civil, ensemble l'article 1184 de ce Code ;

Attendu que le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1995), que Mme Y... est preneur d'un local à usage d'habitation appartenant à M. X... ; que ce dernier a notifié, le 18 mai 1993, à sa locataire une sommation de payer une certaine somme à titre de loyers et charges en visant la clause résolutoire insérée au bail ; que Mme Y... l'a alors assigné aux fins d'annulation de la sommation en faisant valoir qu'elle avait effectué un versement entre les mains du notaire des précédents propriétaires ;

Attendu que, pour refuser de dire la clause résolutoire acquise, l'arrêt retient que l'attitude de Mme Y... est fautive en ce qu'elle s'est obstinée à payer ses loyers et charges entre les mains du notaire qu'elle savait n'être plus le mandataire de son bailleur, mais que le commandement du 18 mai 1993 concernait des sommes déjà réglées et qui se trouvaient à la disposition du bailleur, ce que le bailleur ne pouvait ignorer puisqu'il avait déjà prié sa locataire de lui régler directement les loyers et que le commandement qui aurait abouti au sus du bailleur à un double paiement, s'il avait été suivi d'effet, n'a pu être délivré de bonne foi et ne saurait entraîner la résiliation de plein droit du bail ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas relevé le paiement entre les mains du créancier ou de la personne habilitée à percevoir pour lui, ni caractérisé la mauvaise foi du bailleur, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-13539
Date de la décision : 05/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Résiliation - Causes - Non-paiement des loyers - Paiement entre les mains d'un notaire - Pouvoir de recevoir - Constatations nécessaires .

PAIEMENT - Personnes pouvant le recevoir - Mandataire du créancier - Constatations nécessaires

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Mandat - Absence - Bail - Paiement des loyers - Portée

BAIL (règles générales) - Résiliation - Clause résolutoire - Application - Caractère obligatoire - Bonne foi du bailleur - Nécessité

Viole l'article 1239 du Code civil, ensemble l'article 1184 de ce Code, la cour d'appel qui pour refuser de dire la clause résolutoire acquise retient que l'attitude de la locataire est fautive en ce qu'elle s'est obstinée à payer ses loyers et charges entre les mains du notaire qu'elle savait n'être plus le mandataire de son bailleur, mais que le commandement concernait des sommes déjà réglées et qui se trouvaient à la disposition du bailleur, ce que le bailleur ne pouvait ignorer puisqu'il avait déjà prié sa locataire de lui régler directement les loyers et que le commandement qui aurait abouti au sus du bailleur à un double paiement, s'il avait été suivi d'effet, n'a pu être délivré de bonne foi et ne saurait entraîner la résiliation de plein droit du bail, sans relever le paiement entre les mains du créancier ou de la personne habilitée à percevoir pour lui ni caractériser la mauvaise foi du bailleur.


Références :

Code civil 1239, 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 février 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1977-03-02, Bulletin 1977, III, n° 105 (2), p. 82 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mar. 1997, pourvoi n°95-13539, Bull. civ. 1997 III N° 46 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 46 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyrat.
Avocat(s) : Avocats : M. Pradon, la SCP Boré et Xavier, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13539
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