Sur le moyen unique du pourvoi principal du syndicat des copropriétaires de la résidence Victor-Hugo et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de M. Y..., pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., assuré auprès de l'UAP pour des activités de construction et de négoce de maisons individuelles, ainsi que d'entrepreneur ou d'entrepreneur principal, a acquis une maison ancienne qu'il a revendue, après sa division en appartements, en l'état futur d'achèvement, dans les conditions prévues aux articles 1601-1 et suivants du Code civil ; qu'il a confié la maîtrise d'oeuvre et la réalisation des travaux de restauration à des entreprises tierces ; que des désordres étant apparus après réception des travaux, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. X..., puis son mandataire liquidateur, M. Y..., ainsi que l'UAP, en paiement des travaux de réfection préconisés par l'expert, désigné en référé ; que l'assureur a dénié sa garantie, au motif que l'opération immobilière à l'origine de l'action en responsabilité intentée contre son assuré ne relevait pas des activités déclarées lors de la souscription de la police ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 1998) a accueilli ce moyen et mis l'UAP hors de cause ;
Attendu que le syndicat de copropriétaires et le mandataire liquidateur de M. X... reprochent à la cour d'appel d'une part, d'avoir dénaturé le contrat, qui n'excluait pas expressément l'activité de promotion d'immeubles collectifs, et d'autre part, d'avoir fait application de clauses qui, dès lors qu'elles avaient pour effet d'exclure de la garantie de l'assureur certains des travaux de bâtiment réalisés par l'assuré dans le cadre de son activité de promoteur vendeur, faisaient échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devaient être réputées non écrites ; qu'ils invoquent des griefs tirés d'une violation des articles 1134 du Code civil et L. 241-1 et A 243-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire toute personne dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux du bâtiment, ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe 1 à l'article A 243-1 du Code des assurances, la garantie convenue ne peut toutefois s'appliquer qu'au secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé, sans dénaturation, que les activités de promoteur et de vendeur d'immeuble déclarées par M. X... ne concernaient que les maisons individuelles à construire, contractuellement définies comme ne comportant qu'un seul logement, en a exactement déduit que l'opération réalisée, consistant dans la promotion vente d'un immeuble existant devenu collectif après restauration, n'entrait pas dans le champ d'application du contrat ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.