Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 1995), qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Financement informatique bureautique (société Fib), qui détenait 55,1 % du capital de la société Fib Espagne tandis que la société Fib Norte détenait le surplus, le liquidateur a reçu une offre de rachat émanant de la société Techma, comprenant les titres de participation de la société Fib dans les sociétés Equinoxe et Fib Espagne ; que, par ordonnance du 26 octobre 1993, le juge-commissaire a ordonné la cession au profit de la société Fib France substituée à la société Techma et que, cette cession ayant été notifiée à la société Fib Norte, celle-ci a manifesté auprès du liquidateur sa volonté d'exercer son droit d'agrément du nouvel associé et son droit de préemption ; que le liquidateur a demandé au juge-commissaire de compléter sa décision et que le 1er avril 1994 a été rendue une ordonnance disant " que la précédente ne faisait pas dispense aux parties d'avoir à observer les règles de cession applicables à la société Fib Espagne, que si la société Techma à laquelle s'est substituée la société Fib France n'est pas agréée et que si l'un des actionnaires entend exercer son droit d'agrément et le droit de préemption qui résulte des statuts de Fib Espagne, le liquidateur est autorisé à céder les titres de participation détenus par la société Fib dans le capital de Fib Espagne au prix précédemment indiqué dans l'ordonnance du 26 octobre 1993 " ; que la société Fib France a exercé un recours contre l'ordonnance du 1er avril 1994 et que la société Fib Norte a exercé, devant le même Tribunal, un recours en révision de cette décision ; que, par un même jugement du 3 février 1995, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours en révision et débouté la société Fib France de son opposition ; que cette société a relevé appel de ce jugement ;
Attendu que la société Fib Norte fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable, d'avoir annulé le jugement déféré, déclaré recevable l'opposition formée par la société Fib France à l'encontre de l'ordonnance du 1er avril 1994 et annulé cette décision, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance que le juge-commissaire rend sur requête n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que tel est le cas notamment de l'ordonnance aux termes de laquelle le juge-commissaire, en cas de liquidation judiciaire, autorise la cession d'un bien ; que cette ordonnance peut dès lors être modifiée par le juge-commissaire, peu important qu'elle soit définitive ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que le juge-commissaire puis le tribunal de commerce ont commis un excès de pouvoir, les juges du fond ont violé l'article 1351 du Code civil, les articles 155 et 156 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les règles régissant l'excès de pouvoir ;
Mais attendu que le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes relevant de ses attributions, telles celles relatives à la cession d'unités de production ou des autres biens de l'entreprise visée aux articles 155 et 156 de la loi du 25 janvier 1985 et que ces ordonnances ne sont susceptibles que d'un recours devant le Tribunal ; qu'en l'absence, dans la loi précitée, de disposition prévoyant la possibilité pour tout intéressé de lui en référer, il excède ses attributions en les modifiant hors l'application des articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le jugement est, dès lors, susceptible d'appel en application de l'article 173.2° de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'après avoir constaté que l'ordonnance du 1er avril 1994, contrairement à ce qu'elle énonce, ne constituait pas une interprétation et un complément de la première mais une modification substantielle des conditions de la cession précédemment ordonnée et qu'ainsi le juge-commissaire avait statué en déhors des limites de ses attributions, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré recevable l'appel formé contre le jugement statuant sur le recours formé contre cette ordonnance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.