Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à la clinique du Tertre Rouge une somme correspondant à l'hospitalisation de 32 patientes ayant subi des prélèvements ovocytaires au motif que ces actes de procréation médicalement assistée étaient réalisables en structure ambulatoire ; que la cour d'appel (Angers, 21 janvier 1999) a accueilli le recours de la clinique ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1° que les dispositions de l'article R. 184-1-5 du Code de la santé publique ne s'opposent nullement à ce que des prélèvements ovocytaires puissent être pratiqués dans des structures ambulatoires visées à l'article R. 712-2-1 du même Code qui, selon l'article D. 712-30, dispensent des prestations qui ne comprennent pas l'hébergement mais qui " équivalent par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu'elles requièrent à des prestations habituellement effectuées dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet " et qu'en considérant que le recueil par ponctions d'ovocytes et le transfert des embryons en vue de leur implantation ne pouvaient pas se pratiquer dans une structure de chirurgie ambulatoire, la cour d'appel a violé les articles R. 184-1-5, R. 712-2-1, D. 712-30 et D. 712-31 du Code de la santé publique ;
2° qu'en l'état de l'avis du contrôle médical considérant non médicalement justifiées les hospitalisations égales ou supérieures à 48 heures pour les actes litigieux, ce dont il résultait qu'elles avaient été indûment prises en charge, la cour d'appel ne pouvait tenir cet indu non fondé sans constater la nécessité médicale de telles hospitalisations ; qu'ainsi, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 315-1 et L. 315-2 du Code de la sécurité sociale et 1235 et 1376 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit qu'il résultait des dispositions de l'article R. 184-1-5 du Code de la santé publique, relatives aux conditions de fonctionnement des établissements de santé pratiquant les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, que la réalisation de ces actes dans une structure de chirurgie ambulatoire n'était pas prévue par ce texte, et qu'une hospitalisation était nécessaire, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, que les actes n'avaient pas été indûment pris en charge ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.