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20/10/1998 | FRANCE | N°96-15792

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-15792


Attendu, selon le jugement critiqué, que, par acte reçu le 3 octobre 1985 par M. X..., notaire à Bruxelles, la société de droit belge Banque IPPA (la banque) a consenti un prêt à la société à responsabilité limitée
Z...
; que les époux Z... se sont portés cautions et, en garantie de leurs engagements, ont constitué une hypothèque sur un immeuble situé en France ; que l'acte authentique de prêt a été réitéré dans un acte reçu le 10 octobre 1995 par M. Y..., notaire à Paris ; que, la société emprunteuse n'ayant pas honoré ses engagements, la banque a fait dél

ivrer aux époux Z... un commandement aux fins de saisie immobilière ; que, par dir...

Attendu, selon le jugement critiqué, que, par acte reçu le 3 octobre 1985 par M. X..., notaire à Bruxelles, la société de droit belge Banque IPPA (la banque) a consenti un prêt à la société à responsabilité limitée
Z...
; que les époux Z... se sont portés cautions et, en garantie de leurs engagements, ont constitué une hypothèque sur un immeuble situé en France ; que l'acte authentique de prêt a été réitéré dans un acte reçu le 10 octobre 1995 par M. Y..., notaire à Paris ; que, la société emprunteuse n'ayant pas honoré ses engagements, la banque a fait délivrer aux époux Z... un commandement aux fins de saisie immobilière ; que, par dire, ceux-ci ont invoqué la nullité du prêt, au motif que la banque n'avait pas reçu l'agrément prévu par l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984, pour effectuer des opérations de banque en France ;

Sur la première branche du moyen :

Vu l'article 2262 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande des époux Z..., le jugement retient qu'aux termes de l'article 1304 du Code civil, l'action en nullité ou en rescision d'une convention dure 5 ans, sauf si elle est limitée à un moindre temps et que l'acte de prêt dont la nullité est invoquée ayant été signé le 3 octobre 1985, soit plus de 5 ans avant la demande des époux Z..., contenue dans leur dire et conclusions du 30 novembre 1995, celle-ci doit être déclarée irrecevable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nullité dont se prévalaient les époux Z... avait un caractère d'ordre public, ce qui la faisait échapper au délai de prescription retenu par le Tribunal, celui-ci a violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15792
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Agrément - Défaut - Effet .

BANQUE - Agrément - Défaut - Prêt consenti - Nullité d'ordre public

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 1304, alinéa 1er, du Code civil - Contrats et obligations - Nullité - Action en nullité - Domaine d'application - Prêt d'un établissement bancaire non agréé (non)

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription trentenaire - Contrats et obligations - Action en nullité - Prêt d'un établissement bancaire non agréé

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Action en nullité - Délai - Article 1304 du Code civil - Domaine d'application - Prêt d'un établissement bancaire non agréé (non)

La nullité d'un prêt consenti par un établissement de crédit n'ayant pas obtenu l'agrément prévu à l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, est d'ordre public. Dès lors, viole l'article 2262 du Code civil, le Tribunal qui, pour refuser d'annuler un prêt hypothécaire, retient qu'aux termes de l'article 1304 du Code civil, l'action en nullité d'une convention dure 5 ans, sauf si elle est limitée à un moindre temps et que l'acte de prêt dont la nullité est invoquée ayant été signé plus de 5 ans avant la demande de nullité formée par les emprunteurs, celle-ci doit être déclarée irrecevable.


Références :

Code civil 1304, 2262
Loi 84-6 du 24 janvier 1984 art. 15

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-15792, Bull. civ. 1998 IV N° 243 p. 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 243 p. 202

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumas.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, Mme Roué-Villeneuve.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15792
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