Attendu, selon le jugement critiqué, que, par acte reçu le 3 octobre 1985 par M. X..., notaire à Bruxelles, la société de droit belge Banque IPPA (la banque) a consenti un prêt à la société à responsabilité limitée
Z...
; que les époux Z... se sont portés cautions et, en garantie de leurs engagements, ont constitué une hypothèque sur un immeuble situé en France ; que l'acte authentique de prêt a été réitéré dans un acte reçu le 10 octobre 1995 par M. Y..., notaire à Paris ; que, la société emprunteuse n'ayant pas honoré ses engagements, la banque a fait délivrer aux époux Z... un commandement aux fins de saisie immobilière ; que, par dire, ceux-ci ont invoqué la nullité du prêt, au motif que la banque n'avait pas reçu l'agrément prévu par l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984, pour effectuer des opérations de banque en France ;
Sur la première branche du moyen :
Vu l'article 2262 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande des époux Z..., le jugement retient qu'aux termes de l'article 1304 du Code civil, l'action en nullité ou en rescision d'une convention dure 5 ans, sauf si elle est limitée à un moindre temps et que l'acte de prêt dont la nullité est invoquée ayant été signé le 3 octobre 1985, soit plus de 5 ans avant la demande des époux Z..., contenue dans leur dire et conclusions du 30 novembre 1995, celle-ci doit être déclarée irrecevable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nullité dont se prévalaient les époux Z... avait un caractère d'ordre public, ce qui la faisait échapper au délai de prescription retenu par le Tribunal, celui-ci a violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris.