Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 novembre 1995), statuant sur renvoi après cassation, que, propriétaire, dans un immeuble en copropriété, du lot n° 3, comprenant un bâtiment constitué seulement de parties privatives, la société Magasins généraux de l'électricité (MGE), assurée par l'intermédiaire de la société Dedeyan auprès de la compagnie des Assurances générales de France en police complémentaire, a, après destruction de son bâtiment par un incendie et application de la règle proportionnelle, assigné en réparation la société Dedeyan ; qu'il s'en est suivi plusieurs appels en garantie ;
Attendu que la société Dedeyan fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis une faute à l'encontre de la société MGE, alors, selon le moyen : 1o qu'en se bornant à affirmer que le cabinet Dedeyan devait vérifier l'exactitude des renseignements que lui avait communiqués le cabinet Teboul et qui auraient servi de base à la détermination du risque, sans répondre au moyen des conclusions du cabinet Dedeyan faisant valoir qu'il ne s'était pas contenté des renseignements communiqués par le cabinet Teboul mais que, n'ayant pas lui-même accès aux polices souscrites par le syndicat des copropriétaires, il avait poussé plus loin ses investigations en écrivant au syndic, pour lui demander " au cas où cette indication ne serait plus exacte de l'en informer dans les plus brefs délais ", qu'il avait envoyé cette lettre à la société MGE, que le cabinet Teboul ne lui a jamais répondu et que la société MGE n'a pas davantage démenti cette information, ce qui tendait à établir que, tenu à une obligation de moyens, le courtier avait fait tout ce qui lui était possible, dès lors qu'il ne pouvait avoir accès à la police multirisque sans la collaboration du syndic, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2o qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en ne se contentant pas des indications fournies par le syndic, mais en demandant à celui-ci de lui communiquer la police multirisque souscrite par le syndicat des copropriétaires qu'il détenait ou de le lui faire savoir dans les plus brefs délais si les indications qu'il avait communiquées n'étaient plus exactes, le cabinet Dedeyan n'avait pas satisfait à l'obligation de moyens qui pèse sur un courtier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3o qu'en affirmant qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de la société MGE, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel du cabinet Dedeyan, si ladite société, qui savait que la police complémentaire prévoyait " l'insuffisance ou l'absence de garantie de l'assureur du syndicat " avec un plafond de 1 500 000 francs et qui avait eu connaissance de la lettre du 4 avril 1986 par laquelle son courtier avait demandé au syndic, pour le cas où les indications fournies par ce dernier ne seraient plus valables, de le lui faire savoir dans les plus brefs délais, n'avait pas commis une faute en n'intervenant pas auprès du syndic qui avait laissé sans réponse ladite lettre, et en s'abstenant elle-même d'indiquer à son courtier que la valeur de l'immeuble s'élevait à plus de 6 000 000 francs, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Dedeyan affirmait avoir été convaincue sur le fondement de ce qui lui aurait été indiqué par le syndic que l'immeuble était assuré à titre principal par l'assurance UAP du syndicat des copropriétaires et produisait une lettre adressée au cabinet Teboul exprimant cette conviction et lui demandant de l'informer s'il n'en n'était plus ainsi, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de répondre à des conclusions ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu, à bon droit, que la société Dedeyan, courtier, commerçant indépendant et professionnel de l'assurance ne pouvait se borner à croire que l'immeuble était assuré et qu'il devait vérifier l'exactitude des renseignements que lui aurait communiqués le cabinet Teboul et qui auraient servi de base à la détermination du risque à garantir et que le fait que la question des montants à garantir ait fait l'objet d'une discussion entre la société MGE et le courtier ne dispensait pas ce dernier de son devoir de conseil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.