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13/05/1998 | FRANCE | N°96-13586;96-14076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mai 1998, 96-13586 et suivant


Joint les pourvois n°s 96-13.586 et 96-14.076 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 451-1 du Code rural, ensemble l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque ; que ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 janvier 1996) que le 9 décembre 1960, les consorts X... ont donné à bail aux époux Z..., par un acte intitulé " bail emphytéotique ", des terrai

ns pour une durée de 30 ans ; que ce bail comportait une clause limitant l'usage des terr...

Joint les pourvois n°s 96-13.586 et 96-14.076 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 451-1 du Code rural, ensemble l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque ; que ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 janvier 1996) que le 9 décembre 1960, les consorts X... ont donné à bail aux époux Z..., par un acte intitulé " bail emphytéotique ", des terrains pour une durée de 30 ans ; que ce bail comportait une clause limitant l'usage des terrains à la création d'un centre privé exclusivement réservé aux membres des organisations naturistes ; que diverses cessions de ce bail sont intervenues, M. Y... et la société Obona en devenant les bénéficiaires ; qu'ils ont, le 23 juin 1977, consenti un bail soumis au statut des baux commerciaux à M. A..., aux droits duquel viennent les consorts A..., pour une durée de 9 ans, sous la condition que le bail ne dépasse pas la durée du bail principal ; que le 17 janvier 1992, M. Y... et la société Obona ont enjoint aux consorts A... de quitter les lieux en se fondant sur cette stipulation ; que ces derniers ont alors assigné en nullité de la sommation ;

Attendu que pour dire que le bail conclu le 9 décembre 1960 est un bail emphytéotique, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le bail avait été conclu pour une durée de 30 ans, que la redevance annuelle était faible, que l'emphytéote devait supporter toutes les réparations et acquitter tous les impôts, qu'il pouvait sous-louer les lieux ou céder le contrat sans l'accord du bailleur, qu'il n'avait droit à aucune indemnité en fin de convention et qu'il était loisible aux parties de préciser l'objet du contrat sans que le bail réel immobilier spécial accordé à l'emphytéote en soit altéré ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le bail comportait une clause limitant l'usage auquel le bénéficiaire pouvait affecter les lieux loués, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-13586;96-14076
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL EMPHYTEOTIQUE - Définition - Caractères distinctifs - Absence de clause restrictive - Clause limitant l'usage des lieux loués .

Viole l'article L. 451-1 du Code rural la cour d'appel qui juge qu'un bail est emphytéotique alors qu'elle avait constaté que ce bail comportait une clause limitant l'usage auquel le bénéficiaire pouvait affecter les lieux loués.


Références :

Code rural L451-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 22 janvier 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-10-07, Bulletin 1992, III, n° 264, p. 163 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-13586;96-14076, Bull. civ. 1998 III N° 101 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 101 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyrat.
Avocat(s) : Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Rouvière et Boutet, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13586
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