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09/02/1994 | FRANCE | N°92-15853

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 1994, 92-15853


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Bordeaux, 25 octobre 1990), que les héritiers de François Y... avaient saisi une cour d'appel de conclusions aux termes desquelles ils sollicitaient que M. X... fût tenu de faire muter à leur profit, à titre principal, une parcelle de terre paraissant figurer au plan cadastral de la commune d'Escout sous le numéro 210 de la section D ou, à titre subsidiaire, parties de parcelles paraissant figurer au même plan sous les numéros 201 et 205 ; que l'arrêt rejetant ces demandes a été cassé

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Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Bordeaux, 25 octobre 1990), que les héritiers de François Y... avaient saisi une cour d'appel de conclusions aux termes desquelles ils sollicitaient que M. X... fût tenu de faire muter à leur profit, à titre principal, une parcelle de terre paraissant figurer au plan cadastral de la commune d'Escout sous le numéro 210 de la section D ou, à titre subsidiaire, parties de parcelles paraissant figurer au même plan sous les numéros 201 et 205 ; que l'arrêt rejetant ces demandes a été cassé ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande subsidiaire des consorts Y..., alors que, ceux-ci ayant déposé devant elle des conclusions ne concernant que l'attribution de la parcelle numéro 210, elle aurait, en se refusant à juger qu'ils devaient être considérés comme ayant abandonné leurs prétentions relatives aux parcelles 201 et 205, violé les articles 4, 634 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la cassation intervenue n'avait porté que sur la demande subsidiaire des consorts Y..., la cour d'appel a exactement considéré qu'elle était tenue de répondre à cette demande qu'ils avaient formée devant la cour d'appel primitivement saisie et à laquelle ils n'avaient pas renoncé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-15853
Date de la décision : 09/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Connaissance de l'affaire dans l'état où elle se trouvait à la date de la décision cassée - Demande subsidiaire - Demande formée devant la juridiction primitivement saisie - Réponse nécessaire .

CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Connaissance de l'affaire dans l'état où elle se trouvait à la date de la décision cassée - Conclusions prises devant la juridiction dont émanait la décision cassée - Réponse nécessaire

Dès lors qu'une cassation n'a porté que sur une demande subsidiaire, une cour d'appel statuant sur renvoi, a exactement considéré qu'elle était tenue de répondre à cette demande formée, devant la cour d'appel primitivement saisie et pour laquelle il n'y avait pas eu de renonciation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 octobre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-04-08, Bulletin 1987, III, n° 82, p. 49 (cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 1994, pourvoi n°92-15853, Bull. civ. 1994 II N° 51 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 51 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Burgelin.
Avocat(s) : Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Le Bret et Laugier, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15853
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