Joint les pourvois n°s 91-22.054 et 92-10.215, en raison de leur connexité ;
Attendu qu'en 1982 le District urbain de Poitiers a passé avec la société BSF, assurée auprès de la Compagnie nouvelle d'assurances, devenue compagnie Cigna France, un marché portant sur la réalisation d'une usine d'incinération des résidus urbains, les deux chaudières de récupération de chaleur nécessaires étant fournies par la société Bureau européen de réalisations industrielles (Beri), assurée auprès de la société Royale belge ; que, le 15 août 1984, quelques jours après l'ouverture du réseau de chaleur, des fuites ont été constatées qui se sont renouvelées le 28 septembre et se sont aggravées par la suite ; que, sur l'action du district, le tribunal administratif de Poitiers, par jugement rendu le 13 novembre 1987 et devenu irrévocable, a déclaré la société BSF, mise en liquidation judiciaire et représentée par son syndic M. X..., responsable des désordres et redevable au district des sommes de 6 927 844,09 francs et 500 000 francs ;
Attendu que la société BSF a, de son côté, engagé une action devant le tribunal de commerce de Poitiers contre, notamment, son assureur, la société Beri et la société Royale belge ; que, par jugement prononcé le 19 juin 1989, cette juridiction consulaire a réparti entre les sociétés Beri et BSF la charge de la condamnation prononcée par le tribunal administratif et, sur l'intervention volontaire du district, condamné in solidum la société Beri et la société Royale belge à lui payer la part leur incombant, la compagnie Cigna étant condamnée au paiement de sa part et, en outre, à payer à la société BSF une somme de 393 276,28 francs ; que l'arrêt attaqué a confirmé la décision du premier juge en ce qu'il avait reçu le district en son intervention volontaire et, retenant une responsabilité partagée par moitié, a condamné la société Beri et la société Royale belge à payer au district la somme de 3 776 868 francs, tandis que la compagnie Cigna était condamnée au paiement d'une somme de même montant au district et qu'était confirmée sa condamnation à régler la somme de 393 276,28 francs à la société BSF ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi n° 91-22.054 formé par la Société royale belge et sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° 92-10.215 formé par la compagnie Cigna France :
Attendu que, par ces moyens, les deux demanderesses reprochent à la cour d'appel d'avoir admis l'intervention volontaire du district devant le tribunal de commerce et invoquent des griefs tirés d'une violation des articles 67 et suivants du nouveau Code de procédure civile, en ce que l'intervention du district ne leur aurait pas été dénoncée, et d'une méconnaissance de l'article 554 du même Code ;
Mais attendu que, la procédure étant orale devant le tribunal de commerce, le district n'était pas tenu de dénoncer son intervention aux autres parties à l'instance par des conclusions écrites ; que, comme l'a relevé à bon droit la cour d'appel, la mention figurant dans le jugement, suivant laquelle le district, représenté par un avocat, était intervenu volontairement à l'instance, a la force probante d'un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux ; que les deux moyens ne peuvent donc être accueillis ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi de la société Royale belge :
Attendu que cette société reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir pas recherché si l'intervention du district devant le tribunal de commerce n'avait pas pour objet de " tourner " les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 du fait qu'il n'avait pas produit pour le montant de sa créance entre les mains du liquidateur de la société BSF ;
Mais attendu que la victime d'un dommage a un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable de ce dommage, et n'est pas tenue, dès lors, de se soumettre à la vérification des créances pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de l'assuré en liquidation des biens appelé aux débats et pour demander paiement à l'assureur par voie d'action directe, laquelle peut procéder d'une intervention ; qu'ainsi, le moyen est sans fondement ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches du pourvoi de la société Royale belge : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi de la société Royale belge : (sans intérêt) ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis du pourvoi de la compagnie Cigna France : (sans intérêt) ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi de la société Royale belge :
Met hors de cause, dès lors qu'ils ne sont pas concernés par ce moyen le groupe Sprinks, la société Sis assurance, la compagnie Alliance assurance company, la compagnie Federal Insurance company, la compagnie Fondaria incendio, la compagnie AG1830, la compagnie Banderante de Seguros Gerais, la compagnie Gothaer Versicherungsbank, la compagnie Suisse générale, la compagnie Cigna France, la société BSF et M. X..., la société Cferm et la société Cetem Apave ;
Maintient en la cause le District urbain de Poitiers ;
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Royale belge avait soutenu dans ses conclusions que sa garantie vis-à-vis de la société Beri était limitée à la somme de 1 600 000 francs ;
Qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Royale belge devait sa garantie à son assurée, la société Beri, au-delà de la somme de 1 600 000 francs, l'arrêt rendu le 23 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée.