Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires, les époux B..., Y...
Z..., l'UAP, La Protectrice et M. A..., ès qualités ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1792, en sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 28 janvier 1987 et 16 octobre 1990), que la société civile immobilière résidence Cité des fleurs, assurée par l'Union des assurances de Paris (UAP), a fait construire, avec la participation de la société P. Moreau, promoteur, de la société Robert, entreprise de gros oeuvre, assurée par la compagnie La Protectrice, du bureau d'études Séchaud et Bossuyt et de M. X..., architecte, un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement, dont la réception a été prononcée le 22 février 1976 ; qu'invoquant l'insuffisante largeur de la rampe d'accès au garage, des copropriétaires et le syndicat des copropriétaires ont assigné en réparation la SCI qui a appelé en garantie les locateurs d'ouvrage et les assureurs ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer au syndicat une provision à valoir sur le coût des mises en conformité de la rampe et à garantir totalement la SCI de sa condamnation à payer le coût final de ces mises en conformité, l'arrêt du 28 janvier 1987 retient que l'obligation de l'architecte n'est pas sérieusement contestable et l'arrêt du 16 octobre 1990 que cet architecte ne s'exonère pas de la présomption de responsabilité pesant sur lui par la preuve d'une immixtion fautive du maître de l'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la SCI ayant eu connaissance par lettre de protestation d'un acquéreur avant la réception des travaux du défaut de la rampe et de l'impossibilité d'accès pour une voiture moyenne, ce vice n'était pas couvert par la réception sans réserve mettant ainsi obstacle à l'exercice par la SCI et le syndicat de l'action en garantie décennale contre l'architecte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ses décisions de ce chef ;
Et attendu qu'en raison du lien de dépendance nécessaire, la cassation s'étend au chef de dispositif mettant hors de cause le bureau d'études Séchaud et Bossuyt ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier et le troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des condamnations prononcées contre M. X..., les arrêts rendus les 28 janvier 1987 et 16 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.