Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 septembre 1997), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la Société immobilière de la ville de Perpignan (SIVP), la trésorerie principale de Perpignan a déclaré une créance de 9 460 403 francs au représentant des créanciers, M. X..., qui lui a fait connaître que la déclaration était tardive ; que le trésorier-payeur général ayant présenté une requête en relevé de forclusion, le juge-commissaire a constaté que la déclaration avait été faite dans le délai légal, qu'aucune forclusion n'était encourue et a admis le trésorier payeur général au passif pour le montant de la créance déclarée ;
Attendu que le représentant des créanciers et la SIVP font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel du représentant des créanciers contre l'ordonnance irrecevable, alors, selon le pourvoi, premièrement, qu'en application des dispositions combinées des articles 73 et 157 du décret du 27 décembre 1985, le délai d'appel par le représentant des créanciers de l'ordonnance du juge-commissaire admettant une créance est de dix jours à compter d'une notification régulière de ladite ordonnance ; qu'en l'absence d'une notification, valable, un simple envoi de l'ordonnance, fût-ce par lettre recommandée, sans la moindre indication que cet envoi valait notification, ne peut faire courir le délai de dix jours à l'encontre du mandataire qui participe à la procédure d'admission des créances ; que, dès lors, en décidant que l'envoi tel qu'effectué par le greffier valait avis et faisait courir le délai de dix jours à l'encontre du représentant des créanciers, la cour d'appel a violé les articles 73 et 157 du décret du 27 décembre 1985, méconnu les règles et principes qui gouvernent la notification des actes, et violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors, deuxièmement, qu'il résulte de la combinaison des articles 73 et 157 du décret du 27 décembre 1985, 651 et 680 du nouveau Code de procédure civile, que pour faire utilement courir le délai de recours, la notification doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation lorsque l'une ou l'autre de ces voies est ouverte ; qu'en jugeant que l'envoi de l'ordonnance du juge-commissaire, sans aucune précision, faisait courir le délai d'appel très court et qu'il n'avait pas à satisfaire aux exigences des formalités et mentions prévues par l'article 680 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les règles et principes qui gouvernent le droit des notifications, les textes précités du nouveau Code de procédure civile et de la loi du 25 janvier 1985 et les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors, troisièmement, que l'avis, au sens de l'article 73 du décret du 27 décembre 1985, doit, à tout le moins, indiquer la voie de recours et surtout son délai pour pouvoir être utilement opposé spécialement au représentant des créanciers pour provoquer une irrecevabilité de la voie de recours ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ; et alors, quatrièmement, qu'en l'absence de disposition dérogatoire dans la loi du 25 janvier 1985 et le décret du 27 décembre 1985, l'ordonnance ayant admis une créance peut toujours être régulièrement signifiée, spécialement lorsque, comme en l'espèce, la notification n'a pas été faite en respectant les dispositions de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile et les principes qui s'en inspirent ; qu'il est constant que l'appel a été régularisé par déclaration le 28 octobre 1994, la signification étant du 26 octobre 1994 ; qu'en décidant cependant que l'appel était irrecevable comme tardif, la cour d'appel a violé le texte précité ainsi que les articles 157, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 et 651, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 73 du décret du 27 décembre 1985 que les décisions statuant sur une contestation sont portées à la connaissance du représentant des créanciers et de l'administrateur, mandataires dans la procédure, par la voie de l'avis auquel les dispositions de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables ; que le délai d'appel court à compter de la date de réception de l'avis ; que l'arrêt retient que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue par le représentant des créanciers le 30 septembre 1994 tient lieu d'avis et a fait courir le délai d'appel de dix jours qui était expiré lorsque le représentant des créanciers a relevé appel le 28 octobre 1994 sans que la notification par huissier faite ultérieurement ait pu faire courir à nouveau le délai d'appel ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.