Attendu que, le 9 novembre 1984, Mme X... a contracté auprès du Crédit lyonnais un emprunt dont le remboursement a été garanti non seulement par la caution solidaire de M. Y..., mais aussi par une adhésion de l'emprunteuse à l'assurance de groupe souscrite par la banque auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP) contre les risques de décès, invalidité ou incapacité ; qu'atteinte d'invalidité, Mme X... a cessé, en novembre 1987, de verser les mensualités ; que, la même année, elle a été déclarée en liquidation judiciaire ; que le Crédit lyonnais a assigné M. Y... en paiement du solde du prêt ; que celui-ci a appelé en garantie l'UAP qui avait refusé à Mme X... de prendre en charge le remboursement ; que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à payer à la banque la somme restant due, augmentée des intérêts au taux conventionnel, et l'a débouté de son recours contre l'assureur au motif qu'il n'était pas recevable à invoquer lui-même le bénéfice du contrat d'assurance ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... et Mme X... reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'extinction de la dette principale constitue une exception que la caution peut opposer au créancier ; que, par suite, M. Y... pouvait se prévaloir, comme le débiteur principal, " de la décharge de l'obligation de remboursement qui résultait de la mise en oeuvre " du contrat d'assurance, lequel prévoyait que " les sommes assurées " seraient versées au Crédit lyonnais en cas de sinistre ; qu'en lui refusant ce bénéfice, la cour d'appel a violé l'article 2036 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'à supposer que la caution fût obligée de payer le créancier, elle se trouvait nécessairement subrogée dans les droits de celui-ci contre l'UAP ; qu'en déboutant M. Y... de son action contre l'assureur, au motif qu'il n'y avait entre eux aucun lien de droit, la cour d'appel a violé les articles 1251-3° et 2029 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que ni M. Y..., caution solidaire, ni Mme X... n'invoquaient devant elle une extinction, par paiement déjà réalisé ou autrement, de la dette principale et qu'ils opposaient aux prétentions du Crédit lyonnais l'obligation contractuelle de l'UAP, envers son assurée, de prendre en charge le remboursement de l'emprunt ; qu'il s'en déduit que la circonstance que l'UAP aurait pu, le cas échéant, prendre en charge le solde du prêt ne pouvait priver le créancier de son droit d'agir contre la caution ; qu'ensuite, la subrogation suppose, de la part de celui qui s'en prévaut, un paiement préalable ; qu'un tel moyen, mélangé de fait et de droit, ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui est irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'engagement de la caution doit comporter la mention, écrite de la main du signataire, de toute somme déterminable au jour de la signature de l'acte ;
Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement des intérêts conventionnels de la somme principale, l'arrêt retient qu'il avait connaissance du taux des intérêts applicable dès lors que les conditions exactes du prêt consenti à Mme X... lui avaient été communiquées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mention manuscrite apposée sur l'acte de cautionnement ne contenait aucune indication relative au taux des intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... au paiement des intérêts au taux conventionnel de 17,50 % l'an de la somme de 29 325,68 francs, l'arrêt rendu le 29 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.