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22/03/1994 | FRANCE | N°92-11087

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 1994, 92-11087


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 94 du Code de commerce ;

Attendu que la société Peter Kaiser, fournisseur agréé de la société Centrale d'acheteurs en chaussures (CEDAC), a assigné la société Lévy-Bloch, adhérent de la CEDAC, en paiement du prix des chaussures qu'elle lui avait livrées ; que la société Lévy-Bloch a résisté, aux motifs que la livraison avait été faite par l'intermédiaire de la CEDAC et qu'aucun lien de droit ne l'unissait à la société Peter Kaiser ; que, de son côté, M. X..., agissant en qualité de syndic d

e la liquidation des biens de la CEDAC, attrait dans la procédure, a fait connaître qu...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 94 du Code de commerce ;

Attendu que la société Peter Kaiser, fournisseur agréé de la société Centrale d'acheteurs en chaussures (CEDAC), a assigné la société Lévy-Bloch, adhérent de la CEDAC, en paiement du prix des chaussures qu'elle lui avait livrées ; que la société Lévy-Bloch a résisté, aux motifs que la livraison avait été faite par l'intermédiaire de la CEDAC et qu'aucun lien de droit ne l'unissait à la société Peter Kaiser ; que, de son côté, M. X..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la CEDAC, attrait dans la procédure, a fait connaître qu'il appartenait à la société Peter Kaiser de produire au passif de la liquidation pour les factures impayées et a demandé le versement, à son profit, du prix des marchandises que la société Lévy-Bloch avait consignées entre les mains d'un séquestre ;

Attendu que, pour débouter la société Peter Kaiser de sa demande en paiement dirigée contre la société Lévy-Bloch et dire que " les fonds détenus par le séquestre du chef de la société Lévy-Bloch reviennent à la CEDAC, représentée par son syndic ", l'arrêt relève que la CEDAC " centralise les commandes de ses adhérents, les transmet aux fournisseurs à une date déterminée et vérifie la ponctualité des livraisons " ; qu'il relève encore que la CEDAC " effectue les paiements pour la totalité des factures de ses adhérents, émanant des fournisseurs agréés, et se porte " ducroire " de ses adhérents à l'égard des mêmes fournisseurs " ; qu'il relève enfin, que les fournisseurs agréés doivent toujours et sans aucune exception considérer les adhérents de la CEDAC au travers de cette société ; qu'il en déduit, que la CEDAC " remplissait le rôle d'un commissionnaire ducroire " ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser un contrat de commission, et alors que si le contrat entre la société Peter Kaiser et la CEDAC, celui entre la CEDAC et la société Lévy-Bloch n'ayant pas été discuté devant les juges du fond, interdisait à la société Peter Kaiser de traiter avec un adhérent de la CEDAC, c'était uniquement dans le cas où ces relations se feraient " en dehors et à l'insu de la CEDAC ", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11087
Date de la décision : 22/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Groupement d'achats - Contrat de référencement - Fournisseur impayé - Garantie - Condition .

En l'état d'un litige opposant le fournisseur agréé d'une centrale d'achats, laquelle a été mise en liquidation des biens, à un adhérent de ce groupement pour le paiement du prix de marchandises qu'il lui avait livrées, et qui résistait à cette demande en indiquant que la livraison avait eu lieu par l'intermédiaire de la centrale et qu'il n'avait aucun lien de droit avec le fournisseur, ne caractérise pas, pour débouter celui-ci de sa demande, le rôle de commissionnaire de la centrale l'arrêt qui relève que cette dernière centralise les commandes de ses adhérents, les transmet aux fournisseurs à une date déterminée, vérifie la ponctualité des livraisons, effectue les paiements et se porte ducroire de ses adhérents à l'égard des fournisseurs qui doivent toujours et sans aucune exception considérer les adhérents au travers du groupement d'achats, alors que ces motifs sont impropres à établir l'existence d'un contrat de commission et que si le le contrat entre le fournisseur et la centrale d'achats interdisait au premier de traiter avec un adhérent, c'était uniquement dans le cas où ces relations se feraient en dehors et à l'insu du groupement.


Références :

Code de commerce 94

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 novembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre comerciale 1990-10-23, Bull 1990, IV, n° 257, p. 180 (rejet).RL


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 1994, pourvoi n°92-11087, Bull. civ. 1994 IV N° 124 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 124 p. 96

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grimaldi.
Avocat(s) : Avocats : M. Barbey, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11087
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