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22/04/1997 | FRANCE | N°95-14980

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 avril 1997, 95-14980


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., destinataire d'un conteneur renfermant du mobilier qui a été déplacé du Havre à Pointe-à-Pitre sur le navire " Fort Desaix ", arrivé le 12 mai 1988, reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 2 février 1995) d'avoir dit prescrite l'action d'avarie qu'il avait exercée à l'encontre de la compagnie Helvetia incendie, assureur des facultés, pour avoir été intentée par assignation du 22 juillet 1991, soit plus de 2 ans après le terme du voyage assuré, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond auraient dû rechercher, comme ils y avai

ent été invités par M. X..., si l'envoi par ce dernier à l'assureur de le...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., destinataire d'un conteneur renfermant du mobilier qui a été déplacé du Havre à Pointe-à-Pitre sur le navire " Fort Desaix ", arrivé le 12 mai 1988, reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 2 février 1995) d'avoir dit prescrite l'action d'avarie qu'il avait exercée à l'encontre de la compagnie Helvetia incendie, assureur des facultés, pour avoir été intentée par assignation du 22 juillet 1991, soit plus de 2 ans après le terme du voyage assuré, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond auraient dû rechercher, comme ils y avaient été invités par M. X..., si l'envoi par ce dernier à l'assureur de lettres recommandées avec demande d'avis de réception, dans le délai de prescription biennale n'avait pas eu pour effet d'interrompre le cours de celle-ci, privant ainsi leur décision de base légale au regard des articles L. 172-31 et R. 172-6 du Code des assurances ;

Mais attendu que, par application des dispositions de l'article L. 111-1 du Code des assurances, la règle posée à l'article L. 114-2 du même Code, suivant laquelle, en ce qui concerne le règlement de l'indemnité, l'envoi par l'assuré à l'assureur d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception interrompt la prescription de l'action en règlement du sinistre, ne s'étend pas aux assurances maritimes ; que la prescription biennale prévue, pour ces dernières, à l'article L. 172-31 du Code des assurances, n'est interrompue que par les causes légales ordinaires ou par celles qui peuvent être conventionnellement décidées par les parties ; que, dès lors qu'il n'était pas allégué que la police d'assurance litigieuse stipulait que l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en ce qui concerne le règlement de l'indemnité, constituait un mode d'interruption de la prescription, la cour d'appel, sans avoir à effectuer la recherche inopérante invoquée, a légalement justifié sa décision en retenant le caractère tardif de la citation en justice ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14980
Date de la décision : 22/04/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ASSURANCE MARITIME - Action en règlement de l'indemnité - Prescription - Interruption - Acte interruptif - Envoi à l'assureur d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (non) .

L'envoi à l'assureur d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est pas, dans l'assurance maritime, une cause légale d'interruption de la prescription en ce qui concerne l'action en règlement de l'indemnité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 02 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 avr. 1997, pourvoi n°95-14980, Bull. civ. 1997 IV N° 95 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 95 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : M. Balat, la SCP Boré et Xavier, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.14980
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