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21/02/2003 | FRANCE | N°01-16450

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 21 février 2003, 01-16450


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2, 12 et 21 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, hors le cas d'une désignation directe comme liquidateur, le droit fixe prévu à l'article 2 n'est dû au représentant des créanciers que si, la procédure de redressement judiciaire étant convertie en liquidation, il est désigné comme liquidateur ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue sur renvoi après

cassation (Com. 6 mars 2001, pourvois n° J 99-15.147 et n° K 99-15.148), qu'après l'ouverture ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2, 12 et 21 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, hors le cas d'une désignation directe comme liquidateur, le droit fixe prévu à l'article 2 n'est dû au représentant des créanciers que si, la procédure de redressement judiciaire étant convertie en liquidation, il est désigné comme liquidateur ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue sur renvoi après cassation (Com. 6 mars 2001, pourvois n° J 99-15.147 et n° K 99-15.148), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire, respectivement des époux X... et de la société New Alliance Electronic, et la désignation dans ces deux procédures de la société Belluard et Gomis, aux droits de laquelle se trouve la SELARL Luc Gomis, en qualité de représentant des créanciers, le Tribunal a arrêté le plan de cession de l'entreprise des époux X... et un plan de cession partielle ainsi qu'un plan de continuation de la société New Alliance Electronic ; que, le président du tribunal ayant confirmé la décision du juge-commissaire qui a rejeté la demande du représentant des créanciers tendant à ce que le droit fixe prévu à l'article 12 du décret susvisé soit inclus dans ses émoluments, ce mandataire de justice, auquel s'est joint l'Institut français des praticiens des procédures collectives (IFPPC), a exercé devant le premier président de la cour d'appel un recours contre la décision du président du tribunal ;

Attendu que, pour fixer respectivement à 19 242 francs TTC et 28 004 francs TTC le montant des débours et émoluments de la SELARL Luc Gomis, y compris le droit fixe, dans la procédure de redressement judiciaire des époux X... et dans celle de la société New Alliance Electronic, le premier président énonce que "dans le doute de savoir quelles hypothèses vise la première phrase de l'article 12, il est légitime de se référer au chapitre III dont les dispositions sont communes, donc plus générales ; que la première phrase de l'article 12 vise l'ensemble de la procédure ; que, dès lors, la condition "s'il est ensuite désigné liquidateur" peut ne pas s'appliquer à la procédure de redressement non suivie de liquidation qui forme un autre ensemble ; que, dans ce cas, le représentant des créanciers recevrait légalement pour l'ensemble en question le droit fixe ; que l'article 21, plus général, conforte cette interprétation qui reconnaît le droit à la perception du droit fixe dès le début de la procédure puisqu'exigible sans délai ; que l'article 12 in fine est conforme au principe de l'article 21 puisque la rétrocession de la moitié du droit fixe implique la perception, donc le droit à émolument" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés, les deux premiers par refus d'application, le troisième par fausse application ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Cour est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 septembre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les débours et émoluments de la SELARL Luc Gomis, en qualité de représentant des créanciers des époux X..., d'une part, et de la SARL New Alliance Electronic, d'autre part, sont respectivement de 175,76 euros (1 152,91 francs) et 1 511,38 euros (9 914 francs) ;

Met les dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation à la charge de la SELARL Luc Gomis et l'Institut français des praticiens des procédures collectives (IFPPC) ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SELARL Luc Gomis et de l'Institut français des praticiens des procédures collectives (IFPPC) ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt et un février deux mille trois.

Moyen annexé à l'arrêt n° 500 P (Assemblée plénière)

Moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, manque de base légale ;

L'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises dispose que "le représentant des créanciers, s'il est ensuite désigné comme liquidateur, reçoit pour l'ensemble de la procédure de redressement et de liquidation judiciaires le droit fixe prévu à l'article 2. Si, dans une même procédure, un représentant des créanciers et un liquidateur distincts sont désignés par le tribunal, le représentant des créanciers rétrocède au liquidateur la moitié de ce droit fixe".

Le représentant des créanciers non désigné par la suite comme liquidateur parce que la procédure de liquidation judiciaire a donné lieu comme c'est le cas en l'espèce à un plan de redressement par voie de cession de l'entreprise, ne peut donc prétendre à la perception du droit fixé évoqué ci-dessus.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 01-16450
Date de la décision : 21/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes de la procédure - Représentant des créanciers - Rémunération - Droit fixe - Conditions - Désignation comme liquidateur .

Hors le cas d'une désignation directe comme liquidateur, il résulte des articles 2, 12 et 21 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 que le droit fixe prévu à l'article 2 n'est dû au représentant des créanciers qui si, la procédure de redressement judiciaire étant convertie en liquidation, il est désigné comme liquidateur.


Références :

Décret 85-1390 du 27 décembre 1985 art. 2, 12, 21

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 septembre 2001

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1996-12-03, Bulletin 1996, IV, n° 296, p. 254 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 21 fév. 2003, pourvoi n°01-16450, Bull. civ. 2003 A. P. N° 4 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 A. P. N° 4 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet.
Avocat général : Premier avocat général :M. Feuillard.
Rapporteur ?: M. Croze.
Avocat(s) : la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16450
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